TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207430_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour l'intéressé de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de titre de séjour ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 11 mai 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauritanienne née en 1988, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme C, pour le préfet. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique, a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale, et la présence d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas encourir des risques pour sa vie ou sa liberté. Il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour prendre les décisions contestées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 4. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". De plus, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Le préfet de la Loire-Atlantique produit l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relatif à l'état de santé de la requérante, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l'office. Or, il ressort de ces éléments, que l'avis du collège de trois médecins du service médical de l'OFII a été rendu le 1er octobre 2021 par les trois praticiens, docteurs en médecine, que mentionne cet avis et sur le rapport d'un autre médecin établi le 16 août 2021 et transmis au collège de médecins le jour même. Cet avis comporte les mentions " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, son caractère collégial. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique, reprenant l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'OFII, a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, l'absence d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la poursuite des soins étant, en tout état de cause, possible dans son pays d'origine. La requérante soutient souffrir d'asthme sévère et de stress post-traumatique et justifie, par la production d'un certificat médical et d'une ordonnance portant prescription de Gibiter et Ventoline, suivre un traitement de fond ayant permis de contrôler son asthme. En revanche, elle n'apporte aucune précision sur l'éventuelle prise en charge médicale à laquelle donnerait lieu l'état dépressif post traumatique dont il est également fait état dans le rapport médical établi par le médecin de l'OFII. En outre, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir que l'absence de prise en charge médicale tant de l'asthme que de l'état de stress post traumatique entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui déclare être entrée en France en mai 2018, a donné naissance à son cinquième enfant, le 8 janvier 2019 à Nantes. Elle établit, en outre, que résident en France, son père réfugié depuis 2002, ainsi que sa mère et ses frères et sœurs entrés sur le territoire français en 2012 dans le cadre d'une procédure de réunification familiale dont elle indique ne pas avoir pu bénéficier en raison de son âge et de la circonstance qu'elle était mariée. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'époux et quatre des cinq enfants de Mme B résident en Mauritanie, pays dans lequel elle a, elle-même, vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte tenu de sa présence récente sur le territoire français, Mme B, qui ne se prévaut en outre d'aucune intégration particulière, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que Mme B invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Eu égard à ce qui est dit au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Conformément aux motifs exposés au point 7, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, 2
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TA3819 décembre 2022
DTA_2207430_20221219TA4420 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207430_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207430_20230720
Données disponibles
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