TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207438_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d'annuler, après avoir enjoint avant dire droit au préfet de communiquer le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation de signature du signataire de l'acte ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de démontrer qu'un rapport médical a été rédigé, qu'un avis aurait été rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que cet avis aurait été rendu dans des conditions régulières ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée effective dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet du Rhône de son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle .
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produitde mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 11 octobre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 mai 1974, est entré en France le 7 septembre 2019 selon ses dires. Le 21 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation des décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. La décision du 9 septembre 2022 a été signée par Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 9 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
3. La décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet du Rhône à refuser de renouveler son certificat de résidence algérien, le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, devra être écarté.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ".
5. Le préfet a produit l'avis émis, le 31 août 2022, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de titre de séjour déposée par le requérant, dont il ressort qu'il a été émis par un collège composé des docteurs Fresneau, Gerlier et Lancino dans lequel ne siégeait pas le docteur D qui a rédigé le rapport médical. Les noms de ces médecins figurent sur la liste annexée à la décision du 10 août 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure pourra être écarté en toutes ses branches.
6. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. M. C, qui souffre d'une pathologie ophtalmique, fait valoir qu'il ne pourra accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, ce faisant, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de demander copie de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10. M. C soutient que le préfet du Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en se prévalant de son état de santé et du suivi médical dont il bénéficie à l'hôpital Edouard-Herriot. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait un traitement médical dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnel, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en l'absence de toute argumentation spécifique.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement.
12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
13. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et en l'absence d'argumentation particulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Si M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de septembre 2019, qu'il bénéficie d'un suivi médical, de la présence d'attaches familiales ainsi que d'un suivi social et qu'il est intégré à la société française, ces éléments, qui ne sont assortis d'aucune précision sur les liens noués en France depuis son arrivée sur le territoire national, ne permettent pas de caractériser une vie privée et familiale ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet entache d'illégalité les décisions subséquentes portant fixation du délai de départ volontaire et de son pays de renvoi.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2207438Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207438_20221221
TA3825 février 2025
DTA_2207438_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2207438_20221221
Données disponibles
- Texte intégral