TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2207438_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2022, le 6 février 2023 et le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 mars 2022 refusant de l'agréer pour un emploi dans la fonction publique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 5 juillet 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision du 21 mars 2022 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Callot, rapporteur public, - et les observations de M. B. 1. M. B a été recruté le 2 mars 1999 en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre au sein du 27ème bataillon de chasseurs alpins et promu, le 2 mars 2010, au grade de caporal-chef de première classe. Souhaitant se reconvertir, il a bénéficié d'un congé à cette fin et a pu réaliser un stage d'adaptation auprès de la société Acticontrôle du 14 septembre au 31 décembre 2020 dans le cadre d'une convention conclue entre l'armée et l'employeur privé. Le 1er janvier 2021, il a été radié des contrôles et a débuté un contrat à durée indéterminée en tant que technicien de sécurité incendie auprès de cette même société. 2. Toutefois, après rupture de ce premier contrat, il a signé le 4 octobre 2021 un contrat à durée déterminée avec la mairie de Poisy pour un poste d'adjoint technique, régulièrement renouvelé depuis. 3. Par la décision attaquée du 12 décembre 2022, la commission des recours des militaires (CRM) a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'agrément pour exercer un emploi dans la fonction publique. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Dans son mémoire du 6 février 2023, M. B a demandé que ses conclusions, initialement tournées contre la décision du 21 mars 2022, soient redirigées contre la décision du 12 décembre 2022, venue se substituer en cours d'instance à la première. En tout état de cause, il aurait été procédé d'office à une telle requalification des conclusions en annulation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête seraient dirigées contre la décision initiale du 21 mars 2022 doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le cadre légal 5. Aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public (). II.- Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. () ". Aux termes de l'article R. 4139-11 du même code : " () II.- L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de la réception de sa demande, au moins : () Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C ; () ". 6. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 4139-2 du code de la défense que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. En vertu du II de cet article, l'accès des anciens militaires à des emplois civils est soumis aux mêmes conditions que celles applicables aux militaires, mais avec pour condition supplémentaire de n'avoir pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. En ce qui concerne le motif de refus 7. Pour refuser d'agréer la candidature de M. B, le ministre des armées a retenu que l'intéressé a décidé de quitter l'institution malgré une proposition de renouvellement de son contrat d'engagement et qu'un congé de reconversion lui a été accordé pour un emploi de technicien de sécurité incendie alors qu'il exerce les fonctions d'adjoint technique dans une collectivité territoriale. 8. Toutefois, il est constant que M. B remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-2 et R. 4139-11 du code de la défense. La circonstance qu'il exerce un autre emploi que celui pour lequel il a bénéficié d'un congé de reconversion ne constitue ni une condition prévue par ces textes, ni un motif d'intérêt du service. Elle n'est, dès lors, pas au nombre des motifs que le ministre des armées peut légalement opposer pour rejeter cette demande. En ce qui concerne la substitution de motif 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Le ministre des armées fait valoir dans son mémoire en défense que la population des militaires du rang accuse un fort déficit en NF1c, niveau fonctionnel du requérant et qu'une proposition de renouvellement pour une durée de 5 ans lui a été faite en ce sens pour le conserver dans les rangs jusqu'en 2026. 11. Toutefois, la ministre des armées n'apporte aucune précision sur ce point. En outre, M. B est radié des contrôles depuis le 1er janvier 2021 après avoir bénéficié d'un congé de reconversion. Dès lors, ce motif, tiré de l'intérêt du service, n'est plus susceptible de fonder le refus attaqué. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre des armées du 12 décembre 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J-L Ban La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207438_20250225