TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207441_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme C E et M. D F, représentés par la SELARL Polythetis (Me Kierzkowski-Chatal), demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Père-en-Retz a délivré à la SCCV Villa Perrine un permis de construire portant sur la réhabilitation du presbytère et la construction d'un immeuble comprenant des logements et une cellule commerciale ainsi que la décision du 13 avril 2022 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-en-Retz le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance les expropriant et qu'ils continuent d'occuper la parcelle cadastrée section AH n°21 ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune relatives aux bâtiments patrimoniaux à protéger dès lors que les pièces du dossier de permis de construire ne permettent pas de s'assurer que le projet s'intègrera harmonieusement dans son environnement et respectera la sauvegarde et la mise en valeur de l'intérêt architectural du bâtiment identifié ; l'ampleur de l'immeuble projeté et les différences qu'il présente avec le presbytère conduisent à une altération significative du bâtiment projeté ; ni la commission des sites de la Loire-Atlantique, ni l'architecte des bâtiments de France n'ont été consultés ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme en l'absence de permis de démolir ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UA 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que la toiture projetée est en ardoise et non en tuiles, matériau privilégié par ces dispositions et présent sur le bâtiment jouxtant le projet ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que les plans du dossier de permis de construire ne comportent pas de mention des places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Saint-Père-en-Retz, représentée par Me Le Dantec, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive dès lors que le recours gracieux des requérants est lui-même tardif et n'a donc pas eu pour effet de prolonger le délai de recours ;
- la requête est irrecevable faute pour les requérants, qui ne sont pas voisins immédiats du projet, ne justifier de leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- au besoin, il sera fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Le Dantec, avocate de la commune de Saint-Père-en-Retz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le maire de Saint-Père-en-Retz a délivré à la SCCV Villa Perrine un permis de construire portant sur la réhabilitation du presbytère et la construction d'un immeuble comprenant des logements et une cellule commerciale sur un terrain situé rue de l'Abbé Perrin sur le territoire de la commune. Par une décision du 13 avril 2022, le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme E et son fils M. F, propriétaires expropriés d'un tènement situé sur le territoire de la commune. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 ainsi que la décision du 13 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de parcelles dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique au profit de la commune de Saint-Père-en-Retz par un arrêté du 26 novembre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique. Par un jugement n°1904040 du 29 septembre 2022, ce tribunal a rejeté le recours formé par Mme E contre l'arrêté du 26 novembre 2018 de déclaration d'utilité publique, jugement contre lequel la requérante a formé une requête en appel. En tout état de cause, les requérants soutiennent qu'ils occupent toujours la parcelle AH n°21 de leur tènement, accueillant un ancien atelier de carrosserie. Toutefois, cette parcelle se trouve à plus de 50 mètres du terrain d'assiette du projet en litige, dont elle se trouve séparée par un jardin public, par, plus au sud, des parcelles bâties et par, encore plus au sud, la place de l'Eglise, ainsi que par la rue de l'Abbé Perrin, voie à double sens de circulation. Les requérants, qui ne justifient de leur intérêt à agir qu'en se prévalant de leur qualité de propriétaires expropriés et occupants de la parcelle AH n° 21, n'expliquent pas ni ne justifient en quoi le projet autorisé serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien immobilier et n'ont pas répliqué à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Père-en-Retz. Les requérants ne justifient dès lors pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué et leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont, pour ce motif, irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Père-en-Retz présentées sur le fondement de l'article R. 742-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende (). " La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Saint-Père-en-Retz tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Père-en-Retz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Père-en-Retz au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. F est rejetée.
Article 2 : Mme E et M. F verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Père-en-Retz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Père-en-Retz est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Père-en-Retz et à la société civile de construction-vente Villa Perrine.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 mars 2023
DTA_1904040_20230321TA442 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207441_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2207441_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel