TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207460_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée a des conséquences graves sur situation personnelle ; il est étudiant en alternance ; sans titre de séjour il ne peut poursuivre ses études ; il est en outre inscrit en deuxième année de licence économie gestion à l'université d'Artois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux caractère réel et sérieux de ses études au regard des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour l'année 2017/2018, il s'est inscrit en première année d'économie gestion à l'université d'Artois à Arras et a validé sa première année ; pour l'année universitaire 2018/2019, il s'est inscrit en deuxième année d'économie gestion métiers du management mais n'a pas validé son année ; au titre de l'année 2019/2020, il s'est à nouveau inscrit en deuxième année d'économie gestion métiers du management ; il n'a pas validé ses semestres ; toutefois il a obtenu les notes de 8,94 et 8,981 ; il a progressé dès lors qu'au titre de l'année 2018/2019 il n'avait obtenu que les notes de de 5,36 et 5,955 ; il a été autorisé à poursuivre sa troisième année en 2020/2021 en repassant certaines épreuves de la deuxième année ; il s'est inscrit en troisième année d'école de commerce MBWAI ; il a validé son année avec une moyenne de 10,14 ; en 2021/2022, il s'est à nouveau inscrit en école de commerce et a validé son année ; pour la deuxième année à l'université, il a obtenu les notes de 9,223 et 9,382 ; pour l'année 2022/2023, il est inscrit en alternance avec l'école de MBWAI et inscrit en deuxième année à l'université en économie gestion ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit avec son frère mineur scolarisé à Lomme ; il dispose d'une délégation parentale.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet du Nord le 11 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 11h30, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Girsch, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France le 21 août 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant ". Le préfet du Nord lui a par la suite délivré un titre de séjour étudiant valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2019 renouvelée jusqu'au 30 septembre 2021. Le 1er octobre 2021, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant qui lui est refusé par une décision du préfet du Nord le 6 septembre 2022. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Aucun des moyens invoqués par M. A et tels que visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Girsch.
Fait à Lille, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2207460_20221017
Données disponibles
- Texte intégral