TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207461_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, le préfet du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C du logement qu'il occupe au Centre d'Accueil et d'Evaluation des Situations situé 19 rue de la Baïsse à Villeurbanne (69100), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - l'intéressé a demandé l'asile, qui lui a été refusé en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile ; - il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet du fait du retrait des conditions matérielles d'accueil ; - le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme, alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Mme A pour le préfet du Rhône, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. L'intéressé, ressortissant ivoirien entré en France le 31 octobre 2017, est hébergé au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 7 juillet 2021. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours, que lui a adressée le préfet du Rhône le 23 mai 2022, l'intéressé s'est maintenu dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressé de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, le préfet du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe au Centre d'Accueil et d'Evaluation des Situations situé 19 rue de la Baïsse à Villeurbanne (69100). Article 2 : Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, le préfet du Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Rhône et M. C. Fait à Lyon, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, M. BLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2207461
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207461_20221025
Données disponibles
- Texte intégral