TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2207461_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir Mme B A dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une demande du 3 mai 2022, Mme A, représentée par Me Huard, a demandé au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire procéder à l'exécution de l'ordonnance n°2108567 du 23 décembre 2021 ; 3°) de fixer une astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir en cas d'inexécution de l'ordonnance ; 4°) le versement à Me Huard d'une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022. Vu l'arrêté par lequel le président du tribunal a désigné M. Thierry pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 octobre 2023 à 10 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter Mme A vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision. Par une demande du 22 mai 2022, Mme A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Isère d'exécuter cette ordonnance. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de l'ordonnance n° 2108567 du 23 décembre 2021. A la suite de cette ordonnance aucune des deux parties n'a produit d'écriture. Convoquées à l'audience du 23 octobre 2023 aucune des deux parties ne s'est présentée ni n'a fait parvenir au tribunal administratif de Grenoble des observations. 2. Dans ces circonstances, alors que Mme A faisait valoir, dans sa demande du 22 mai 2022 qu'elle était dans une situation d'extrême urgence, le silence gardé par l'intéressée, plus un an et demi après sa demande doit être regardé comme la manifestation à la fois que sa situation a perdu son caractère d'urgence et que sa demande d'exécution de l'ordonnance 23 décembre 2021 a perdu son objet. Il y a lieu, dès lors, considérer qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'exécution. 3. Par ailleurs, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 novembre 2022 Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte de Mme A et d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22074612
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207461_20231030
Données disponibles
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