TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2207462_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2207462, M. B A, demeurant chez Mme D au 14 rue du Val d'Osne à Saint-Maurice (94410), représenté par Me Macarez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que l'étranger est arrivé régulièrement en France et se trouve en situation irrégulière du fait d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; de plus, le requérant n'a pas l'obligation de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'une mesure de suspension ; * sa requête en référé suspension est recevable compte tenu du recours au fond dont il a été accusé réception le 29 juillet 2022 ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle viole les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné en ce qu'elle entraîne des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 n'est pas satisfaite dans la mesure où le requérant s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne répondant pas aux sollicitations des services de la préfecture du 11 janvier 2022 visant à compléter son dossier ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que M. A ne justifie pas avoir apporté les documents utiles à la validation de son dossier auprès des services préfectoraux, malgré les relances de la plateforme et le courrier recommandé des services de la préfecture du Val-de-Marne. Vu : - le courriel du 2 février 2022 de demande de renouvellement du récépissé du requérant ; - la requête à fin d'annulation enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2207425 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 16 août 2022, communiquées par Me Macarez pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 20221 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Macarez, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que sa demande de titre date de mars 2021, que son récépissé a expiré en février 2022, ce qui suffit à caractériser l'urgence ; de plus, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée puisqu'il a bien transmis à la préfecture, par courrier du 11 février 2022 dont il a été accusé réception le 15, les documents demandés par la préfecture le 11 janvier 2022 ; aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre n'a pu naître quatre mois après sa demande, soit en juillet 2021, puisqu'il n'a reçu son récépissé que le 25 août 2021, ce qui prouve bien que la préfecture était toujours en train d'instruire sa demande et qu'elle n'avait donc pas rejeté implicitement sa demande ; il en est d'ailleurs de même du courrier de la préfecture de demande de pièces complémentaires de janvier 2022 ; - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, qu'aucun élément n'a été communiqué par l'intéressé en préfecture suite à la demande de complément de pièces du 11 janvier 2022 ; par suite, l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant de la Guinée Bissau né le 1er février 1993, a sollicité le 29 mars 2021 du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention "travailleur temporaire" et s'est vu remettre un récépissé de demande valable jusqu'au 24 février 2022. Par courriel du 2 février 2022, son conseil, Me Macarez, a demandé aux services de la préfecture de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé expirant le 24 février. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour née, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par les services du préfet du Val-de-Marne pendant plus de deux mois, soit le 3 avril 2022. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-12 du même code, reprenant les dispositions de l'article R. 311-4 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " ; aux termes de l'article R. 431-13 : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " ; aux termes de l'article R. 431-14 : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () " En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que l'étranger est arrivé régulièrement en France et se trouve en situation irrégulière du fait d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 8. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande du 29 mars 2021 constituait la première demande de titre de séjour de M. A, et non une demande de renouvellement de titre ; par suite, c'est de manière inopérante que le requérant fait valoir que l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour, celui-ci semblant confondre renouvellement de titre et renouvellement de récépissé de demande de titre, ce dernier document ne pouvant aucunement être assimilé à un titre de séjour. 9. De plus, en application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre est née quatre mois plus tard du silence gardé par les services préfectoraux, soit le 30 juillet 2021. Par suite, M. A s'étant vu refuser implicitement mais nécessairement le séjour en France à compter de cette date, c'est à bon droit que les services préfectoraux n'ont pas donné suite à sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre formulée par courriel de son conseil le 2 février 2022. En effet, à partir du moment où le préfet avait refusé à compter du 30 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour à M. A, il n'allait pas lui renouveler son récépissé en février 2022, sept mois plus tard. Si le requérant fait valoir qu'il n'a reçu son récépissé que le 25 août 2021, ce qui matérialise bien le fait que la préfecture n'avait pas pris de décision implicite le 30 juillet précédent, et qu'il en est de même du courrier de demande de pièces complémentaires du 11 janvier 2022, ces circonstances sont en elles-mêmes impuissantes à faire obstacle aux dispositions réglementaires précitées relatives au délai de naissance d'une décision implicite de rejet. 10. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée, pas plus d'ailleurs que l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée tirée d'une méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, devenu l'article R. 432-12 dans la nomenclature postérieure au 1er mai 2021. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de demande de renouvellement du récépissé de demande de titre de M. A ne peuvent être que rejetées. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il convient également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, formulées au demeurant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, c'est-à-dire sur un autre fondement que celui de la demande de suspension, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la préfète n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207462_20220818
TA3827 novembre 2024
DTA_2207462_20241127TA592 juillet 2025
DTA_2207425_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2207462_20220818
Données disponibles
- Texte intégral