TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207468_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n°2207468, Mme E B épouse C, représentée par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'impossibilité de l'obliger à quitter le territoire en raison du droit au séjour dont il bénéficie en tant qu'étranger malade ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 sous le n°2207472, M. D C, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B épouse C et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Samba Sambeligue, représentant Mme B épouse C et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2207468 et n°2207472 présentées pour Mme B épouse C et M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme E B épouse C et M. D C, ressortissants kosovares respectivement nés le 14 novembre 1974 et le 20 avril 1966, déclarent être entrés sur le territoire français le 25 mai 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 5 août 2020 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 4 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ils ont respectivement présenté le 5 mai 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant étranger malade sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par les deux arrêtés attaqués, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État / () ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C et à Mme B épouse C respectivement en application des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a relevé, d'une part, que par un avis du 6 juillet 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque et, d'autre part, qu'ils ne justifiaient pas de circonstances humanitaires exceptionnelles.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C avait été diagnostiqué en insuffisance rénale chronique terminale de stade 5 dès le 6 juin 2019 et qu'il était sous dialyse depuis le 10 septembre 2019. Par un certificat médical du 1er mars 2022, un néphrologue du CHU de Grenoble avait indiqué que M. C était candidat à une transplantation rénale puis, par un courrier du 15 avril 2022, la directrice générale de l'agence de la biomédecine avait informé M. C de son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe. En se bornant ainsi à s'appuyer sur l'avis de l'OFII du 6 juillet 2021 pour édicter les décisions de refus de titre de séjour contestées du 29 juillet 2022, sans prendre en compte l'évolution négative de l'état de santé de M. C postérieurement à cet avis qui engage son pronostic vital à court terme, le préfet de l'Isère a entaché ces décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes, que Mme B épouse C et M. C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer les situations de Mme B épouse C et de M. C et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B épouse C et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Samba Sambeligue, conseil de Mme B épouse C et de M. C, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B épouse C et de M. C et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Samba Sambeligue, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C, à M. D C, à Me Samba Sambeligue et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
J.-P. WyssLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2207468-220747Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2207468_20230608