TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2207472_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 février 2022 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer, une prime d’un montant de 120 euros ayant été accordée et versée à la requérante le 15 décembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, Mme B... indique au tribunal avoir reçu la somme précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recours administratif préalable obligatoire de Mme B... a été agréé par l’ANAH. Par décisions du 19 décembre 2024 et du 25 mars 2025, une prime d’un montant de 120 euros lui a été accordée et lui a été versée le 15 décembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Marseille, le 23 février 2026. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2207472_20260223
Données disponibles
- Texte intégral