TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207472_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2022, M. F G A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet du Nord ne justifie pas que les autorités lituaniennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, dans le délai prévu à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans le cadre de la procédure prévue par les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant irakien né le 25 août 1996, s'est présenté le 23 août 2022 devant les services de la préfecture du Nord en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet du Nord, après avoir constaté que ce dernier avait déposé une demande d'asile auprès des autorités lituaniennes le 26 juillet 2022 et obtenu un accord de reprise en charge du requérant le 20 septembre 2022, a décidé de le transférer, par la décision contestée, aux autorités lituaniennes. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 20 juin 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. Est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A B a demandé l'asile en Lituanie le 26 juillet 2022 et que les autorités lituaniennes ont accepté sa reprise en charge le 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 août 2022, M. A B s'est vu remettre par les services de la préfecture les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, langue qu'il a déclaré lire et comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 août 2022, M. A B a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que cet entretien individuel n'aurait pas été confidentiel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. D'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l'exécution des transferts et les services compétents de l'État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l'heure et au lieu d'arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d'autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d'informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le préfet, qui corroborent les mentions de l'arrêté attaqué, que la consultation du fichier Eurodac du 23 août 2022, a révélé que le 26 juillet 2022, les empreintes digitales du requérant avaient été enregistrées par les autorités lituaniennes dans la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale. Il ressort également des pièces produites que ces autorités ont été saisies, le 30 août 2022, d'une demande de reprise en charge, par une transmission électronique émise dans le cadre du réseau DubliNet versée au dossier, et qu'elles ont fait connaître leur accord implicite le 20 septembre 2022. Le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement n°604/2013, faute de démontrer les diligences accomplies pour s'assurer de la saisine des autorités lituaniennes dans les conditions et délais prévus par les dispositions précitées, ne peut dès lors, qu'être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. M. A B fait valoir, d'une part, que l'arrêté de transfert attaqué méconnaît les stipulations mentionnées au point précédent et d'autre part, qu'en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les autorités lituaniennes, qui ont définitivement rejeté sa demande d'asile et pris à son encontre une mesure d'éloignement, le renverront vers l'Irak pays où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. 14. Toutefois, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. A B à destination de son pays d'origine, mais seulement son transfert vers la Lituanie, État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités lituaniennes sont seules responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A B dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, à l'exclusion de tout autre Etat. Il appartient donc exclusivement à ces autorités d'apprécier la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour forcé dans son pays d'origine. En outre, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces produites que son transfert vers la Lituanie entraînerait de manière certaine et immédiate son éloignement à destination de l'Irak. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A B ne pourrait pas faire valoir devant ces autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle depuis la date de sa première demande. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A B avant d'ordonner son transfert aux autorités lituaniennes. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de transfert aux autorités lituaniennes prise par le préfet du Nord le 20 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées.
DÉCIDE :Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F G A B et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. ELa greffière,Signé,F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2207472Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA593 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2207472_20221103
Données disponibles
- Texte intégral