TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207470_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2207470, Mme E F, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : o elle méconnaît le droit d'être entendu ; o elle est entachée d'un défaut de motivation ; o elle est entachée d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; o elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; o elle est entachée d'incompétence ; o elle méconnaît les dispositions de " l'article L. 511-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n'est pas possible de prendre à son égard une telle décision. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2016 et le 16 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2207471, Mme E F, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation ne rentre pas dans les cas où une assignation à résidence peut être mise en place. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2016 et le 16 novembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination en l'absence de moyen dirigé contre cette décision ; - et les observations de Me Mouheb, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses requêtes et soutient en outre que l'assignation à résidence est disproportionnée. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante algérienne née le 7 novembre 1963, est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2018, accompagnée de son époux. Le 20 janvier 2020, son époux a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 août 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement du présent tribunal administratif du 18 février 2021. Le 21 avril 2022, son époux a, à nouveau, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté en date du 7 novembre 2022, son époux a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à Mme F un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence. Par ses requêtes n° 2207470 et n° 2207471, qu'il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de destination et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Ces dernières doivent ainsi être réservées jusqu'à qu'il y soit statué et renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, est, à l'occasion du dépôt de sa demande, conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet n'aurait pas pris en considération la situation actuelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 8. Pour refuser à l'époux de la requérante le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Haut-Rhin, qui pouvait légalement, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 septembre 2022, produit à l'instance, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si la requérante énonce les pathologies dont souffre son époux, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme F se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, conjointe d'un ressortissant français. Toutefois, elle est entrée en France le 23 décembre 2018 à l'âge de 59 ans et son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'établit pas que la présence de sa fille et de son conjoint, qui constitue une autre cellule familiale, serait indispensable auprès de son époux. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 12. La requérante ne remplit pas effectivement les conditions prévues par ces textes, en particulier celles, équivalentes à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévues par le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, et celles, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du même code, prévues par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu régulièrement s'abstenir de consulter la commission mentionnée à l'article L. 432-13 précité avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. S'agissant des autres moyens : 13. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I G, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu'il n'est pas établi que l'époux de la requérante ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dès lors, Mme F n'est pas fondée à soutenir que son époux et elle-même ne pouvaient pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En l'absence de tout moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En se bornant à soutenir qu'il n'était pas possible de prendre une telle décision à son égard, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, il ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I G, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 20. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à développer une argumentation relative à la présence de sa fille et de son conjoint en France et à l'absence de traitement disponible pour son époux dans leur pays d'origine. Ainsi, pour les mêmes motifs que mentionnés aux points 8 et 10, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 21. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que sa situation ne rentre pas dans les cas où une assignation à résidence peut être mise en place, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit ainsi être écarté. 22. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à Mme F, serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Aussi, la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle ne s'est jamais soustraite à une mesure d'éloignement, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, assignation à résidence et fixant le pays de destination doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, assignation à résidence et fixant le pays de destination sont rejetées. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 7 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires sont renvoyées à une formation collégiale. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, C. D La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2 et 2207471
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207470_20221124
Données disponibles
- Texte intégral