TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2207471_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la déclaration préalable de la SAS Cellnex France déposée en vue de la modification d'une station de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aix en Provence de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de Cellnex France enregistrée sous le numéro DP 13 001 22 J0615 pour la modification de la station de radiotéléphonie mobile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune d'Aix-en-Provence représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Cellnex France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance présenté par la société Cellnex France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cellnex France. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 1er mars 2024 La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2207471_20240301