TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207471_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, la société CV Beauty, représentée par Me Matsounga, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à l'Etat de lui verser la somme de 6 960 euros en application du jugement n° 1900104 du tribunal du 3 décembre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 24 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dès lors, les conclusions de la requête de la société CV Beauty présentées sur le fondement de ces deux articles, sans identifier de fondement principal, ne sont pas recevables.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Alors au demeurant que ces dispositions imposent que l'injonction qu'elles prévoient soit prescrite par la décision dont l'exécution est en cause, les conclusions, présentées à titre principal, par lesquelles la société CV Beauty demande au juge des référés d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 6 960 euros en application d'un précédent jugement du tribunal sont irrecevables.
3. En tout état de cause, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (). ".
4. La société CV Beauty demande au juge des référés d'ordonner à l'Etat de lui verser la somme de 6 960 euros à laquelle il a été condamné de lui verser par le jugement n° 1900104 du 3 décembre 2019 du tribunal, passé en force de chose jugée, et qu'elle indique ne pas avoir perçue. Le montant de la créance dont elle se prévaut ne constituant pas un litige distinct de l'exécution de ce jugement, il appartient à la société CV Beauty, si elle s'y croit fondée, de mettre en œuvre la procédure particulière de mandatement d'office prévue par les dispositions précitées en vue d'obtenir le paiement de sa créance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société CV Beauty tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'Etat le paiement, sous astreinte, de la somme de 6 960 euros doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société CV Beauty soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CV Beauty est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CV Beauty.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207471_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel