TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207477_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 mars et le 13 juin 2022, M. E D, représentée par Me Gabbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de menace à l'ordre public ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Gabbay, pour M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant marocain né le 27 janvier 1993, entré en France au mois de décembre 2015 selon ses déclarations, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 mars 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui réside en France depuis le mois de décembre 2015, a noué une relation amoureuse avec Mme C A, de nationalité française, avec laquelle il réside depuis la fin de l'année 2017. Le couple a eu deux enfants, nés respectivement le 30 janvier 2019 et le 14 mars 2020, et tous deux de nationalité française. Contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, M. D établit la réalité de ce concubinage, par la production de documents tels que des quittances de loyer et des factures d'électricité et de gaz. M. D établit également sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Par ailleurs, M. D occupe un emploi salarié dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée depuis le 25 octobre 2021. Enfin, si le préfet de police a considéré, dans la décision attaquée, que M. D représentait une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que si M. D a effectivement été condamné à deux reprises, respectivement à quatre mois d'emprisonnement pour une agression sexuelle commise le 13 septembre 2016, et à un mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 27 septembre 2016, ces deux condamnations sont les seules dont il a fait l'objet, étaient anciennes de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et ne permettent pas de regarder le comportement de l'intéressé, à la date de la décision attaquée, comme présentant une menace pour l'ordre public. Au regard de ces éléments, et notamment de l'intensité des liens familiaux que l'intéressé a noués en France, la décision attaquée a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207477/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207477_20221018