TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207477_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mezine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 30 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux démarches qu'il a effectuées depuis le 17 novembre 2021 en vue de sa régularisation et aux diligences qu'il a accomplies, ainsi qu'à son insertion en France, notamment professionnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations, ni même informé de son droit d'en présenter, en méconnaissance du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 27 juillet 1990, de nationalité tunisienne, est entré en France le 14 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " jeune professionnel ", délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis le 2 octobre 2018, valable à compter de cette même date et jusqu'au 1er septembre 2019. Le préfet de l'Yonne a opposé un refus implicite à sa demande de prolonger son séjour en qualité de " jeune professionnel " déposée le 30 juillet 2019. Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il lui a ensuite demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 novembre 2021, M. B a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a en outre prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2207477 en date du 27 octobre 2022, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 30 septembre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de cette requête, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B justifie de moins de quatre années de présence en France alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, jusqu'à l'âge de 28 ans. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il se prévaut de la présence de son père et de trois de ses cousins sur le territoire, il ne justifie pas des liens qu'il aurait conservés avec eux. Il ne conteste pas qu'il n'est pas isolé en Tunisie, où il dispose toujours d'au moins trois frères et quatre sœurs. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il a toujours travaillé depuis qu'il se trouve sur le territoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 14 novembre 2023, qu'il ne dispose d'un travail à temps plein et de nature à lui procurer des ressources financières propres à lui assurer une autonomie matérielle que depuis l'année 2021, et qu'il occupe au demeurant dans des conditions irrégulières. Son insertion professionnelle demeure donc récente à la date de la décision attaquée. Alors qu'il n'a jamais occupé que des postes peu qualifiés et sans spécificité particulière, il n'avance aucune considération propre à établir qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Tunisie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2022
DTA_2207477_20221018TA596 février 2023
DTA_2210139_20230206CAA5914 novembre 2023
DCA_23DA00376_20231114CAA5914 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2207477_20240516
Données disponibles
- Texte intégral