TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2210139_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire cesser les mesures de surveillance adoptées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son adoption, en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun formulaire ne lui a été remis lors de sa notification ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient au préfet d'établir le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement adoptée à son encontre ; la durée maximum autorisée pour une assignation a résidence est dépassée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande en outre que le bénéfice de l'aide juridictionnelle soit accordé à M. B à titre provisoire et soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son impact sur l'activité professionnelle du requérant ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1990 à Tataouine (Tunisie) et déclarant être entré en France le 14 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour, a fait l'objet le 30 septembre 2022 de décisions préfectorales portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, interdiction de retour en France durant un an et assignation à résidence. Par un jugement n°2207477 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour et rejeté le surplus du recours formé par l'intéressé contre les décisions précitées. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a de nouveau assigné M. B pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné pour une nouvelle durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. Il résulte de ces dispositions que la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'obligation de quitter le territoire français demeure exécutoire, sous réserve que la durée totale de l'assignation n'excède pas 45 jours. Cette durée est renouvelable une fois. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une première assignation à résidence, d'une durée de 45 jours renouvelable une fois, par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 30 septembre 2022, puis d'une seconde assignation à résidence, d'une durée identique, par un arrêté du 18 novembre 2022, enfin d'une troisième assignation à résidence par l'arrêté litigieux, toujours d'une durée de 45 jours renouvelable une fois. Ces différentes mesures ont toutes été prises, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. B fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Les mesures d'assignation du 18 novembre et du 29 décembre 2022 doivent ainsi être regardées comme des renouvellements de la première assignation à résidence prononcée le 30 septembre 2022, alors même qu'elles ne lui font pas immédiatement suite. Dès lors, l'arrêté attaqué du 29 décembre 2022 excède la durée maximale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que sa durée excède la date du 2 janvier 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 29 décembre 2022 portant assignation à résidence en tant que sa durée excède la date du 2 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cardon, conseil du requérant, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable, en tant que sa durée excède la date du 2 janvier 2023, est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cardon une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Cardon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 février 2023. Le magistrat désigné, Signé, G. C La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA596 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2210139_20230206