TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207479_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 7 novembre 2022, la société Grenke Location, représenté par Me Thiery, avocate, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'office de tourisme de Rieulay, de procéder au paiement de la somme de 3 608,42 euros qui lui est due, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en exécution du jugement n° 1901580 rendu le 11 mars 2021 par le tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'enjoindre à l'office de tourisme de Rieulay, de procéder au paiement de la somme de 1 745,06 euros qui lui est due, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en exécution du jugement n° 1901580 rendu le 11 mars 2021 par le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de prononcer une astreinte à l'encontre de l'office de tourisme du Rieulay, de 100 euros par jour d'inexécution du jugement n° 1901580 du 11 mars 2021, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Grenke Location soutient que : - l'office de tourisme du Rieulay n'a pas exécuté le jugement du 11 mars 2021 en dépit d'une demande en ce sens introduite le 26 juillet 2021 ; - le comptable public du ministère de la justice a été vainement saisi, en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ; - l'office de tourisme du Rieulay n'ayant toujours pas exécuté le jugement, en dépit des demandes d'explications adressées par le Tribunal, une phase juridictionnelle d'exécution a été ouverte par une ordonnance du 10 novembre 2022 ; l'administration ne s'est toutefois pas exécutée, en dépit d'une clôture de l'instruction fixée au 5 juin 2023 ; - en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'assurer l'exécution du jugement du 11 mars 2021, dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la signification de la décision de justice, et de prononcer une injonction à l'office de tourisme du Rieulay de régler cette somme qui lui est due, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, l'office de tourisme du Rieulay, représenté par Me Piret, avocat, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance n° 2207479 du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1901580 du 11 mars 2021. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Un mémoire pour la société Grenke Location a été enregistré le 27 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Par courrier du 28 juin 2023, le tribunal a invité la société Grenke Location à se désister de ses conclusions, avant le mardi 4 juillet 2023. La société Grenke Location n'a pas donné suite à cette demande du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1901580 du 11 mars 2021, le tribunal a condamné l'office de tourisme du Rieulay à verser à la société Grenke Location la somme de 3 608,42 euros, assortie des intérêts légaux, à compter du 22 août 2018, et de leur capitalisation à compter du 22 août 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, la somme de 1 745,06 euros, assortie des intérêts légaux, à compter du 24 juillet 2018, et de leur capitalisation à compter du 24 juillet 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, et enfin la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l'office de tourisme du Rieulay et du comptable public assignataire en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement n'ayant pas abouti, le président du tribunal a, à la demande de la société Grenke Location et par une ordonnance du 10 novembre 2022, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 11 mars 2021. La société Grenke Location demande que ces prescriptions soient assorties d'une injonction sous astreinte de 100 euros par jour d'inexécution de ce jugement, passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er - II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. / () IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. / Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. / En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. / L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. " 3. S'il est constant que l'ordonnateur de l'office de tourisme du Rieulay n'a pas procédé à l'ordonnancement des sommes dues à la société Grenke Location en exécution du jugement du tribunal n° 1901580 du 11 mars 2021 et que le comptable assignataire a refusé de les payer en raison d'une insuffisance de crédits, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait, comme il lui appartient de le faire en application des dispositions précitées, demandé au représentant de l'Etat de mettre en œuvre la procédure de mandatement d'office qu'elles prévoient. 4. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne des mesures d'exécution de son jugement n° 1901580 du 11 mars 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office de tourisme du Rieulay, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Grenke Location demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'office de tourisme du Rieulay et à la société Grenke Location. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA6713 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2207479_20230713
Données disponibles
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