TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207479_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 17 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Kati, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et de désigner Me Kati pour le représenter ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kati, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté contesté n'est pas motivé en droit et en fait ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; ce vice de procédure le prive manifestement d'une garantie procédurale essentielle et d'une chance d'influer sur la décision administrative ; - il est entaché d'un vice de procédure résultant du défaut de notification régulière de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il appartient à la préfète du Val-de-Marne de démontrer que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée dans le respect de la réglementation postale ; il n'est pas démontré qu'il aurait reçu notification de cette décision ainsi que de la notification des voies et délais de recours en langue bengali ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant ; la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - c'est à la date de l'audience que doit s'apprécier la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ; - les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. C, qui s'en rapporte aux écritures et relève qu'il est France depuis deux ans, qu'il est marié avec une ressortissante, qui bénéfice de la protection subsidiaire depuis le mois d'août 2021, qu'elle n'a pas vocation à retourner dans son pays et que sa situation doit s'apprécier à la date à laquelle le juge statue ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la légalité de la décision attaquée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. La préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14 h 27. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né en 1984 à Sylhet (Bangladeh), a, le 9 février 2021, sollicité l'asile. Par une décision du 5 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté se demande que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 27 octobre 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, qui a relevé qu'il serait assisté par Me Kati. Il suit de là que les conclusions que M. C a présentées tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". La notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile est en principe accompagnée d'une fiche informant le demandeur d'asile du caractère positif ou négatif de la décision le concernant dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 6. D'une part, à supposer que M. C ait entendu soutenir que l'arrêté contesté serait dépourvu de base légale, il ne peut utilement se prévaloir de la notification irrégulière de la décision de l'OFPRA à son égard et non à celui de M. B, tel qu'indiqué dans son mémoire complémentaire, dès lors qu'en l'espèce, il a formé un recours contre cette décision et que son droit au maintien ne pouvait prendre fin que dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si M. C soutient que la décision de la CNDA ne lui a pas été régulièrement notifiée avec mention des voies et délais de recours et dans une langue qu'il comprend, en l'espèce le bengali, il lui appartient de produire le document qu'il a reçu pour permettre au juge d'apprécier la pertinence de cette affirmation. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche extraite de la base de données " Telemofpra ", non sérieusement contestée, que la décision de l'OFPRA a été notifiée à M. C, le 25 mars 2021, et que l'ordonnance de la CNDA rejetant le recours exercé par le requérant contre cette décision lui a été notifiée le 4 novembre 2021. A défaut pour M. C d'apporter des éléments de nature à contredire les mentions figurant sur ce relevé, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. C de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 4 novembre 2021, soit à la date de notification de l'ordonnance de la CNDA. Dans ces conditions, les moyens invoqués ne peuvent qu'être être écartés. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger qui n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français, laquelle constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même en vertu des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 5 mars 2021 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2021 et souligne qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de celle-ci. 10. La décision fixant le pays de destination contestée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C et énonce les considérations de fait tirées notamment du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 27 octobre 2021 et de ce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation administrative. 12. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir en termes généraux que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et le prive manifestement d'une garantie procédurale essentielle et d'une chance d'influer sur la décision administrative, M. C qui n'assortit pas son moyen de précision suffisante ne met pas le juge en mesure d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il appartenait à M. C, qui a sollicité l'asile, de fournir spontanément à l'administration et aux instances chargées de l'asile, notamment à la suite du rejet de sa demande par l'OFPRA et la CNDA, tout élément utile relatif à sa situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Au demeurant, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus de la préfète du Val-de-Marne auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut donc qu'être écarté. 13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. M. C soutient qu'il est en France depuis deux ans, qu'il s'est marié avec une compatriote, le 9 septembre 2023, bénéficiant de la protection subsidiaire depuis le 19 août 2021, qu'il a vécu en concubinage avec sa future épouse depuis le 16 février 2022 et que de leur union est né un enfant le 23 mai 2023. Toutefois, la communauté de vie invoquée par M. C est très récente à la date de la décision attaquée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens ainsi créés et de la durée du séjour en France du requérant, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. La circonstance que son épouse ait donné naissance à leur enfant est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 8 juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. 17. Toutefois, il appartiendra à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de vérifier le moment venu si l'évolution de la situation de M. C au regard, notamment, de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés au litige : 18. La demande présentée par M. C et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 juillet 2023
DTA_2207479_20230713TA771 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207479_20231201
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 1 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207479_20231201
Données disponibles
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