TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207503_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté Me Mantione, avocate de permanence, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui jamais été notifiée et qu'il entend la contester. Les préfets du Rhône et du Puy-de-Dôme ont chacun produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 octobre 2022. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. C. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Mantione, représentant M. A qui fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision d'assignation à résidence est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - les déclarations de M. A. Le préfet du Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Les parties ont été informées au cours de l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. M. A a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 octobre 2022 postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 mars 2001 demande l'annulation des décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône, suite au rejet de sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 4 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Par une décision du même jour, le préfet du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône. M. A demande l'annulation des décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination, et de celle du 4 octobre 2022 par laquelle il a prononcé son assignation à résidence. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En se bornant à faire état de son parcours scolaire en France où il indique avoir obtenu un CAP Menuiserie Bois en 2020, puis un baccalauréat professionnel " menuiseries aluminium-verre " en 2022, M. A, célibataire sans enfant, entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2017, et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne démontre pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence : 5. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure d'éloignement, également soulevés par la voie de l'exception d'illégalité à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2207503
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207503_20221013
TA751 février 2024
DTA_2207503_20240201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2207503_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel