TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2207503_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la SCI Marine demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un appartement situé 4 bis rue Thibaud, dans le 14e arrondissement de Paris à hauteur de 1 187 euros. Elle soutient que la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021 n'est due que si le logement est considéré comme pouvant être loué au 1er janvier 2020, ce qui n'était pas le cas du logement dont elle est propriétaire en raison de son état insalubre. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SCI Marine n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Marine est propriétaire d'un appartement situé 4 bis rue Thibaud, dans le 14e arrondissement de Paris, et a été imposée à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021, pour un montant de 1 187 euros. Par une réclamation du 2 février 2022, la SCI Marine a demandé le dégrèvement de l'imposition au motif que l'appartement faisait l'objet de travaux et ne pouvait dès lors être loué. Par un courrier du 23 février 2022, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. " Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves en précisant que : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Il appartient aux contribuables d'établir que la vacance du logement visé par la taxe était indépendante de leur volonté. 3. Si la société requérante soutient que des travaux importants ont été réalisés au cours de l'année 2020 et se sont poursuivis en 2021 afin de remédier à l'état d'insalubrité de l'appartement dont elle est propriétaire, elle ne produit, pour l'établir, que des factures datées de l'année 2021. Ces factures, au vu de leur montant et de leur objet, ne suffisent pas à établir que l'état de l'appartement, dans son état antérieur à la réalisation des travaux, ne permettait pas à la requérante de louer celui-ci. En outre, la requérante n'apporte aucune pièce justifiant des travaux réalisés en 2020. Par suite, elle doit être regardée comme n'établissant pas que la vacance de l'appartement, constatée depuis au moins une année au 1er janvier 2021, était indépendante de sa volonté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Marine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Marine et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6913 octobre 2022
DTA_2207503_20221013TA751 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207503_20240201
CAA6917 mars 2025
ORCA_22LY03803_20250317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207503_20240201
Données disponibles
- Texte intégral