TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207520_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme E G, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :
- à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rochiccioli, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à lui verser directement dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure eu égard aux dispositions de l'article
R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de la production du rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et dès lors qu'elle accepte la levée du secret médical dans le cadre de cette instruction ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de la production de l'avis médical rendu le 24 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en l'absence de l'identité du médecin ayant établi le rapport médical, il ne peut être établi que ce dernier n'ait pas siégé au sein du collège à compétence nationale ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que les médecins ayant siégé au sein du collège à compétence nationale ont bien été désignés par une décision du directeur général de l'OFII;
- elle ne permet pas d'établir qu'une délibération collégiale des médecins a été suivie et respectée ;
- elle est infondée dès lors que l'OFII n'a pas transmis les éléments sur lesquels le collège des médecins s'est basé pour émettre son avis, et ce, malgré sa demande de communication ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle ; elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en République Démocratique du Congo, d'autant que la cause de ses traumatismes est son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022 après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante congolaise née le 20 janvier 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.() ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer à Mme G un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du 24 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de nombreux certificats médicaux concordants et circonstanciés rédigés entre 2019 et 2022 par des psychologues et des psychiatres en charge du suivi de Mme G et de celui de son fils F au centre de santé médical de Paris et d'Ivry-sur-Seine de la MGEN et au pôle de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de Gonesse, que la requérante est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique compatible avec les événements de séquestration et de viols répétés qu'elle relate avoir vécus avant son départ de République Démocratique du Congo, qui a des répercussions majeures sur le développement de son fils F, âgé de quatre ans. Dans ce cadre, en février 2019, Mme G a entamé avec l'enfant, alors âgé de quatre mois, un suivi pluridisciplinaire, à raison de plusieurs rendez-vous par semaine dans les établissement précités. A cet égard, le docteur D, pédopsychiatre spécialisée en psy-périnatalité, fait état dans les certificats qu'elle a rédigés les 7 octobre 2021 et 18 mai 2022, du fait que " les soins psychiques, fondés sur un accompagnement pluri-professionnnel et pluri-institutionnel, ont été et sont essentiels à F et à sa maman " et que " la continuité des soins engagés en psy-pré natalité pour F et sa mère sont indispensables pour éviter un basculement psychique avec des risques qui pourraient être vitaux pour [Mme G] et traumatique pour F ". De même, le docteur A, chef du service de psychiatrie au centre de santé médical de Paris et d'Ivry-sur-Seine de la MGEN, a fait état, dans un certificat de décembre 2020, " du risque de passage à l'acte suicidaire " qu'impliquerait pour la requérante un retour dans son pays d'origine et a estimé dans un certificat daté du 19 mai 2022 qu'il avait constaté " une aggravation [des symptômes] jamais constatée jusqu'alors ". Mme B, psychologue clinicienne dans le même centre, signale également un " risque de passage à l'acte majeur ", Mme G estimant, notamment dans des périodes d'insécurité maximale liée à la dégradation de sa situation sociale et administrative, que " l'arrêt de la souffrance [était] son seul recours en se donnant la mort assortie de celle de son petit garçon ". Ces certificats, s'ils sont pour deux d'entre eux postérieurs à la date de la décision attaquée, n'attestent pas moins d'un état antérieur et établissent que l'état de santé de Mme G nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait de Mme G, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à celle-ci d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme G a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à cette dernière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : Mme G est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 avril 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait de la requérante, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme G à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme G, la même somme lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à Me Rochiccioli et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
V. C
La présidente,
signé
E. Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207520Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207520_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207520_20221115