TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207520_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2207520, les 11 et 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Carraud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il soutient que : Sur l'urgence : - il se voit privé de la possibilité d'un droit au séjour et des droits afférents ; - son fils cadet présente une vulnérabilité particulière ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un erreur de droit en ce que sa demande ne saurait être regardée comme étant dilatoire ou abusive ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la conditions d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2207521, les 11 et 30 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Carraud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207520. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la conditions d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 11 novembre 2022 sous les numéros 2207520 et 2207521 par lesquelles M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Carraud, représentant M. et Mme B. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207520 et n°2207521 présentées pour M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. M. et Mme B, ressortissants albanais, âgés de 36 et 27 ans, sont entrés en France le 4 août 2018. Après le rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, le préfet de la Moselle, par arrêté du 5 février 2020, les a obligés à quitter le territoire. Nonobstant, ils se sont vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juillet 2020 au 20 janvier 2021 en raison de l'état de santé de leur plus jeune fils né le 31 janvier 2020. Par arrêté du 6 décembre 2021 le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour soit délivré aux intéressés, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à les autoriser à former une nouvelle demande. 7. Au motif qu'ils disposaient de nouveaux éléments concernant l'état de santé de leur fils, les requérants ont sollicité leur admission au séjour le 29 septembre 2022 en se présentant au guichet de la préfecture du Bas-Rhin, sans qu'une suite favorable n'ai été réservée à leur demande. 8. En l'espèce la préfète du Bas-Rhin estime que les requérants ne versent aucun document de nature à démontrer une évolution de l'état de santé ou à caractériser des circonstances nouvelles au motif notamment que le collège de médecins de l'OFII a estimé à deux reprises, dans des avis datés des 4 juin 2021 et 19 avril 2022, que l'enfant pouvait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Albanie, de sorte que leur demande revêt un caractère dilatoire. Toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient d'un certificat médical du service de chirurgie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Strasbourg daté du 12 septembre 2022 faisant état de ce que leur enfant " présente une pathologie chronique présentant une récidive et nécessitant une intervention chirurgicale ". D'autre part, il est constant que dans son dernier avis du 19 avril 2022 le collège de médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, compte tenu du caractère sérieux de l'état de santé de l'enfant, la nouvelle demande de titre de séjour reposait sur un élément nouveau et ne présentait pas de caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Par ailleurs M. et Mme B justifient de l'existence d'une situation d'urgence eu égard à l'état de santé de leur enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer les demandes de M. et Mme B et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Les intéressés bénéficiant de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve, d'une part, que Me Carraud, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision verbale de la préfète du Bas-Rhin du 29 septembre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer les demandes de M. et Mme B et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud, leur conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Carraud une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe leur sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 - 2207521
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207520_20221205
Données disponibles
- Texte intégral