TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207531_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, n° 2207531, enregistrée le 6 octobre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars 2023, 11, 12 et 26 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SCI Amelia, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 n° PC 91 689 221 0011 par lequel le maire de la commune de Wissous a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt sur la parcelle cadastrée section Z n° 380 située 6, boulevard Arago, à Wissous, au sein de la zone industrielle Villemilan ;
2°) d'enjoindre à la commune de Wissous de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît tant l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que l'article UI-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars, 24 avril et 2 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12 heures.
II. Par une requête, n° 2301025, enregistrée le 7 février 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars, 11 avril et 12 mai 2023, la SCI Amelia, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 n° PC 91 689 221 0011 par lequel le maire de la commune de Wissous a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt sur la parcelle cadastrée section Z n° 380 située 6, boulevard Arago, à Wissous, au sein de la zone industrielle Villemilan ;
2°) d'enjoindre à la commune de Wissous de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UI-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, au regard de ces mêmes articles sur lesquels il se fonde ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 2 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
- les observations de Me Briand, représentant le SCI Amelia,
- et les observations de Me Héral, substituant Me Garrigues, représentant la commune de Wissous.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Amelia a déposé, le 17 juin 2022, une demande de permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt sur la parcelle cadastrée section Z n°380 située 6, boulevard Arago, à Wissous, au sein de la zone industrielle Villemilan. Par un arrêté du 23 septembre 2022, suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 25 octobre 2022, le maire de la commune de Wissous a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis. Par un arrêté en date du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Wissous a de nouveau refusé de délivrer le permis sollicité. Par une ordonnance du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune de Wissous de délivrer le permis sollicité. La SCI Amelia demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 23 septembre 2022 et du 16 décembre 2022.
2. Les requêtes n° 2207531 et n° 2301025, présentées pour la SCI Amelia, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour refuser le permis de construire litigieux, les arrêtés attaqués du 23 septembre 2022 et du 16 décembre 2022 se fondent sur la circonstance que le projet litigieux, compte tenu de sa destination et de ses aménagements comprenant en particulier 94 places de stationnement de véhicules légers et 68 quais permettant le chargement et le déchargement de poids lourds, méconnait les exigences de sécurité prévues par les article R. 111-2 du code de l'urbanisme et UI-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Wissous. L'arrêté du 23 septembre 2022 retient que " les caractéristiques du boulevard Arago ", qui dessert le terrain d'assiette, " sont insuffisantes pour accueillir un flux supplémentaire de 68 poids lourds et 94 véhicules légers et garantir une circulation routière sécurisée ", compte tenu de sa largeur et de son état dégradé. L'arrêté du 16 décembre 2022 repose sur une motivation analogue et ajoute, en s'appuyant sur l'avis défavorable de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, un constat d'huissier et un rapport d'auscultation de la chaussée, que le boulevard Arago présente des capacités structurelles sous-dimensionnées pour accueillir un trafic routier existant déjà important et que le projet entrainera une augmentation significative du trafic routier sur cette voie qui sera de nature à aggraver l'état dégradé de la chaussée et ne permettra pas de garantir une circulation routière sécurisée pour les usagers.
4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. En outre, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
5. Aux termes de l'article UI-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d'approches permettant une lutte efficace contre l'incendie ".
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le boulevard Arago, qui dessert le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur d'une vaste zone d'activités desservies par des voies autoroutières et départementales. La largeur d'environ 7 mètres du Boulevard Arago sur une section de 815 mètres linéaire, est adaptée à la circulation des poids-lourds, la zone d'activité dans laquelle il s'insère comportant, du reste, de nombreuses activités logistiques et entrepôts, accueillant de nombreux poids-lourds et générant un flux de circulation significatif.
7. D'autre part, si la commune se prévaut de l'avis défavorable que la communauté d'agglomération Paris-Saclay a émis le 16 décembre 2022 en sa qualité de gestionnaire du boulevard Arago, dans le cadre du réexamen de la demande de permis de construire litigieuse effectué en exécution de l'ordonnance le juge des référés du 25 octobre 2022, et d'un rapport de la société Rincent BTP relatif à une mission d'auscultation des chaussées qui a été réalisé le 12 décembre 2022, soit postérieurement au premier arrêté attaqué, ces pièces peuvent être regardées comme révélant un état de fait antérieur à la date de celui-ci, au même titre que le constat d'huissier réalisé par la commune de Wissous le 29 novembre 2022, sur deux périodes de deux heures, le matin de 7h à 9h et l'après-midi de 16h à 18h. Pour autant, bien que l'étude réalisée par la société Rincent BTP conclut que la chaussée du boulevard Arago comporte par endroits une structure de type " semi rigide " et à d'autres une structure de type " souple " qui est moins adaptée à un trafic important de poids-lourds, elle relève un état global " plutôt satisfaisant " de la chaussée et seulement des " dégradations ponctuelles " sur le second type de structure précité, à savoir " ponctuellement () la présence de faïençages et fissures transversales accompagnées le plus souvent de déformations altimétriques ". Les rapports établis par la société Emtis en février 2023, et par la société Ginger en avril 2023, à la demande de la société requérante, qui peuvent être prises en compte pour caractériser la voirie litigieuse à la date des arrêtés attaqués au même titre que les pièces mentionnées ci-dessus dont se prévaut la commune, vont dans le même sens, en relevant, pour la première, une voirie " en assez bon état " et, pour la seconde, " une voierie globalement en bon état " et l'existence de " quelques dégradations " ou " désordres ponctuels ".
8. Enfin, les projections de trafic supplémentaire tenant compte du projet litigieux représentent, d'après les différentes études produites, une hausse moyenne de seulement 1,5 à 3,4 % du trafic actuel sur le boulevard Arago.
9. Ainsi, il ne ressort des pièces des dossiers, ni que le boulevard Arago, qui dessert le projet, ne présenterait pas des capacités structurelles adaptées au trafic routier existant, ni que le projet aura un impact significatif sur les conditions de circulation sur le boulevard Arago et sur l'état de la voirie en particulier ni, par voie de conséquence, qu'il sera de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou susceptible à lui seul de compromettre la sécurité et la commodité de la circulation sur cette voie. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les deux arrêtés attaqués sont entachés, chacun, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UI-7-1 du règlement du plan local d'urbanisme en refusant le permis sollicité.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation des deux arrêtés attaqués.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Amelia est fondée à demander l'annulation des deux arrêtés n° PC 91 689 221 0011 du 23 septembre 2022 et du 16 décembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Wissous a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à la SCI Amelia le permis de construire sollicité sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Wissous de délivrer à cette société le permis de construire qu'elle demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Amelia, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que la commune de Wissous demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Wissous une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Amelia et non compris dans les dépens au titre des instances n° 2207531 et n° 2301025.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° PC 91 689 221 0011 du 23 septembre 2022 et du 16 décembre 2022 par lesquels le maire de Wissous a refusé de délivrer à la SCI Amelia un permis de construire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Wissous de délivrer à la SCI Amelia le permis de construire qu'elle a demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Wissous versera à la SCI Amelia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Wissous au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SCI Amelia est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Amelia et à la commune de Wissous.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2207531 et 2301025Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207531_20231114
TA8311 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2207531_20231114