TA833ème chambre3ème chambreCitée 9×
TA83 · 3ème chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301025_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023, par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière d’un montant de 1 500 euros, au titre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONACVG de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la directrice générale de l’ONACVG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence de moyens ;
- à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par Mme B... n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2022, Mme B... a demandé le versement de l’aide instaurée par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Le 6 février 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière d’un montant de 1 500 euros, pour l’acquisition d’un véhicule.
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 28 décembre 2018 précité : « Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. (…) » .
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a sollicité le versement d’une aide au titre de dépenses de formation ou d’insertion professionnelle et liées au logement, afin de créer un accueil de jour à son domicile, et au titre de l’achat d’un véhicule. L’intéressée a joint, à l’appui de sa demande, des devis de travaux de peinture et d’aménagement de sa cuisine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... exerce déjà une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, de sorte qu’il n’est pas établi que les dépenses projetées auraient un caractère essentiel, au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2301025_20251211
Données disponibles
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