TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402658_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme E N G et M. J C, agissant également en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, les jeunes H, D et F C, représentés par Me Clara Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leur recours formé à l'encontre de la décision de la directrice territoriale à Nantes de l'OFII du 22 septembre 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à leur enfant F ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation aux fins d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment l'allocation pour demandeur d'asile, qui devra être versée rétroactivement à compter du 26 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à leur avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est satisfaite ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation dès lors qu'ils sont sans ressource, sans possibilité de s'alimenter correctement et sans hébergement autre que ceux dont ils bénéficient par le 115, alors qu'ils sont demandeurs d'asile et accompagnés de trois enfants mineurs ; cette décision méconnaît le droit d'asile, alors que la demande d'asile de la jeune F est toujours en cours d'instruction ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que leurs trois enfants vivent dans une chambre insalubre dans des conditions particulièrement précaires ; elle porte atteinte à leur dignité humaine et à leur droit de ne pas subir des traitement inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition, également exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, est également satisfaite ; • la décision du 22 septembre 2023 est entachée d'incompétence ; • les décisions du 22 septembre 2023 et du 22 janvier 2024 ne sont pas suffisamment motivées et méconnaissent ainsi l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • la décision du 22 janvier 2024 est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile présentée au nom de l'enfant F ne constitue pas une demande de réexamen ; • la décision du 22 janvier 2024 méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024 à 20h25, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme G et M. C. Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception du recours administratif préalable obligatoire et par suite de la naissance d'une décision implicite de rejet ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; seul l'enfant F est demandeuse d'asile, mais cette demande est une demande de réexamen ; la famille est en mesure de bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement et d'une aide financière par le département, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2 et L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et n'établit pas les avoir sollicités en vain ; la famille, qui bénéficie d'ores et déjà d'un accompagnement social ainsi que d'un hébergement d'urgence, peut être orientée vers les structures locales ; le dispositif national d'accueil est saturé ; le médecin coordonnateur de zone a considéré qu'il n'y avait pas de priorité pour un hébergement ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la supposée décision ; la supposée décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l'autorité compétente ; aucune demande de communication des motifs n'a été sollicitée ; il a été procédé à un examen de leur situation ; la demande d'asile de l'enfant F étant une demande de réexamen, il n'y a pas d'erreur de droit ; alors qu'ils ont bénéficié d'une prise en charge complète au titre des conditions matérielles d'accueil, que l'évaluation de la situation personnelle et familiale de l'enfant F a fait ressortir qu'ils ne sont pas prioritaires pour une orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile et que l'OFII est confronté à une saturation du dispositif d'accueil, la décision attaquée, qui n'a pas pour conséquence de les priver de toute assistance ou ressources, ne saurait être regardée comme entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; cette décision ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer une injonction à titre rétroactif. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme G par une décision du 23 février 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes liées aux affaires relevant du tribunal administratif. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2402183 par laquelle Mme G et M. C demandent l'annulation de la décision visée ci-dessus. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mars 2024 qui s'est tenue à partir de 9h30 et à laquelle l'OFII n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de M. Labouysse, juge des référés ; - les observations de Me I, représentant Mme G et M. C, eux-mêmes présents en compagnie de leurs trois enfants ; • Me I, qui rappelle qu'il s'agit de la troisième action en référé formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, reprend les mêmes conclusions en insistant sur le fait qu'il n'est pas contesté que Mme G et M. C ne sont plus demandeuse et demandeur d'asile mais qu'il en va différemment pour l'enfant F qui a présenté une demande d'asile qui est toujours en cours d'instruction et qui est considérée comme une première demande. Elle insiste sur le fait que l'injonction doit viser à obtenir de la part de l'OFII un réel examen de la situation prenant en compte la vulnérabilité. • Me I reprend également les mêmes moyens. ' Elle insiste sur la situation d'urgence causée par la décision en litige alors que la demande d'asile a été enregistrée en septembre 2022. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne se limite pas à la mise à disposition d'un logement mais inclut le versement d'une allocation pour demandeur d'asile, Mme G étant privée depuis le 15 février 2024 de la seule ressource dont elle bénéficiait. L'enfant F est par elle-même une personne vulnérable et cette vulnérabilité est aggravée par la situation de l'ensemble de sa famille, composée par ailleurs de deux autres enfants en bas âge, dont l'un est scolarisé. ' Elle insiste sur l'erreur de droit sur laquelle repose la décision attaquée dès lors que l'enfant F a présenté une première demande d'asile et non une demande de réexamen et sur l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de la vulnérabilité. ' En réponse à l'interrogation du juge des référés, relative à la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, Me I indique que le seul envoi du courriel permet de prouver la réception dès lors qu'elle n'a aucun retour de son serveur de messagerie évoquant un problème d'acheminement. • Mme G exprime son incompréhension dès lors qu'elle-même et les membres de sa famille sont conduits à venir une troisième fois devant le juge des référés pour contester la même décision. Elle évoque les conditions de vie de sa famille, le suivi médical de son enfant D et son propre suivi lié à l'excision dont elle a été victime La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E N G est une ressortissante nigériane qui est née le 5 février 1999. Elle est entrée en France pour la première fois le 12 novembre 2016. Lors d'un voyage en Italie, elle y a rencontré M. J C, ressortissant de même nationalité qui est né le 1er août 1997. Mme G est revenue en France. La demande d'asile qu'elle a présentée le 23 mars 2017 a été rejetée le 11 mai 2018 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis le 23 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Entre temps, M. C est entré en France et y a retrouvé Mme G. Le couple a donné naissance le 19 août 2018 à leur premier enfant, H. Leur deuxième enfant, D, est né le 25 février 2021. La demande d'asile qu'a présenté M. C, enregistrée le 18 juillet 2019, a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA puis par la CNDA, respectivement le 28 octobre 2021 et le 4 mars 2022. Le directeur général de l'OFPRA a également rejeté, le 28 octobre 2021, la demande d'asile qui avait été présentée au nom de l'enfant H le 18 juillet 2019. Le couple a donné naissance à leur troisième enfant, F, le 18 mai 2022. Des demandes de réexamen de la situation au titre de l'asile de Mme G et M. C ont été présentées. Selon les relevés "TelemOfpra", elles ont été enregistrées, respectivement, le 12 et le 13 octobre 2022. Des demandes d'asile ont été également été présentées au nom des enfants F et D. Selon les relevés "TelemOfpra" concernant leur situation, ces demandes ont été enregistrées, respectivement, les 5 et 13 octobre 2022. Les demandes de réexamen présentées par Mme G et M. C ont été rejetées, respectivement, le 19 octobre 2022 par le directeur général de l'OFPRA, puis le 8 février 2023 par la CNDA. Le 19 octobre 2022 est également la date à laquelle a été rejetée, de manière définitive, la demande d'asile présentée au nom de l'enfant D par la première de ces autorités. Si la demande d'asile présentée au nom de l'enfant F a été rejeté par cette même autorité le 8 novembre 2023, le recours formé contre cette décision devant le CNDA est en cours d'instruction à la date de la présente ordonnance. 2. Les conditions matérielles d'accueil ont été accordées à Mme G et M. C au titre de leurs premières demandes d'asile. Par courrier de leur avocate en date du 13 octobre 2022, ce couple a demandé à l'OFII de lui accorder de nouveau le bénéfice de ce dispositif. Cette demande a été rejetée le 14 novembre 2022. La directrice territoriale à Nantes de l'OFII a également rejeté, le 20 janvier 2023, la demande distincte tendant à ce que la jeune F en bénéficie également. Par une ordonnance n° 2301025 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal a, d'une part, ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 14 novembre 2022 et du 20 janvier 2023 et enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de la famille. Eu égard à l'objet de ces décisions, il appartenait à cette autorité de procéder à un nouvel examen, d'une part, de la demande tendant à accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme G et à M. C, d'autre part, de celle présentée au nom de l'enfant F. Deux courriers émanant de la directrice territoriale à Nantes de l'OFII, l'un du 21 avril 2023, l'autre du 27 avril 2023, formalisent, dans les mêmes termes, le réexamen ordonné par le juge des référés. La décision du 21 avril 2023, qui a été regardée comme refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil tant à Mme G et M. C qu'à la jeune F, a été contestée par la voie du référé institué à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2308060 du 12 juillet 2023, la juge des référés du tribunal a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de cette décision, d'autre part, enjoint au directeur général de l'OFII de "procéder au réexamen de la situation de Mme E L, M. M et leurs enfants". A appartenait à cette autorité d'effectuer un nouvel examen, d'une part, de la demande tendant à accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme G et à M. C, d'autre part, de celle présentée au nom de l'enfant F. Entendant y procéder, la directrice territoriale de Rezé de l'OFII a, le 22 septembre 2023, décidé encore une fois de refuser d'accorder le bénéfice de ce dispositif. Souhaitant contester cette décision, Mme G et M. C ont, conformément à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exercé un recours devant le directeur général de l'OFII. Ils estiment que ce recours a été reçu le 22 novembre 2023 et qu'il a été implicitement rejeté le 22 janvier 2024. La suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet en tant qu'elle concerne l'enfant F est sollicitée par Mme G et M. C agissant également au nom et pour le compte de leurs trois enfants mineurs. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation () de la décision. " 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées () au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France. 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III " du même code. Le chapitre II est relatif à l'hébergement des personnes sollicitant l'asile. Le chapitre III concerne l'allocation pour demandeur d'asile dont le montant est établi selon un barème prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement, le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. En vertu des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette allocation est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur lequel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. En premier lieu, si la requête tendant à l'annulation d'un acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. 7. Par leur requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2402183, Mme G et M. C demandent l'annulation de la décision implicite de rejet dont ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution. L'OFII soutient qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître dès lors que Mme G et M. C ne justifient pas de la réception de leur recours formé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2023. 8. En vertu de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 doit, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'OFII. 9. Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Toute personne tenue de respecter () un délai pour présenter une demande () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. " Selon l'article L. 112-13 de ce même code : " Toute personne tenue de respecter () un délai pour présenter une demande () auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11. / (). " L'article L. 122-11 du même code dispose que : " Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice () fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé d'enregistrement électronique. " 10. Pour justifier de la réception de leur recours, qui ne s'opère pas dans le cadre d'un téléservice à défaut de mise en place d'un tel dispositif par l'OFII, Mme G et M. C produisent la copie d'un courriel, auquel était notamment joint ce recours. Ce courriel a été envoyé le 22 novembre 2023 à 10h21 à l'adresse rapo@ofii.fr par leur avocate. Ils ont ainsi utilisé l'une des deux modalités d'envoi du recours administratif obligatoire qui étaient indiquées dans le courrier formalisant la décision du 22 septembre 2023. Ainsi, Mme G et M. C, dès lors qu'ils ont recouru à un envoi électronique, n'étaient pas tenus d'adresser, par voie postale, leur recours à l'OFII. 11. Le courriel produit par Mme G et M. C ne comporte aucune information quant à sa délivrance, par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de leur avocate, au serveur hébergeant l'adresse de contact de l'OFII. Cependant, le défaut de production d'une telle information ne suffit pas pour relever que leur courriel n'a pas été reçu par l'OFII. La réception d'un tel courriel doit pouvoir être établie par tous moyens et il appartient au juge de se forger sa conviction sur ce point au regard de l'ensemble des éléments dont il dispose. 12. Dans le cadre de l'instruction de la situation de Mme G et M. C et de leurs enfants au titre du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, les intéressés ont été, à plusieurs reprises, conduits à saisir l'OFII au moyen d'un envoi par voie électronique, soit à l'adresse asile.nantes@ofii.fr, soit à l'adresse rapo@ofii.fr, en particulier pour former le recours institué à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision du 21 avril 2023 citée au point 2. L'OFII n'a jamais soutenu, notamment dans le cadre de l'instance en référé n° 2308060 relative à cette décision, que les demandes envoyées à l'une ou l'autre de ces adresses n'auraient jamais été reçues par ces services. Il fait état pour la première fois d'une telle absence de réception à propos du recours formé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2023 dans le mémoire en défense qu'il a adressé le 6 mars, veille de l'audience à 20h25, alors que la requête lui a été communiquée dès le 22 février 2024. Au cours de l'audience, Mme G et M. C ont fait valoir de manière précise, par l'intermédiaire de leur avocate, que l'envoi du courriel le 22 novembre 2023 à 10h21 n'a donné lieu à aucun message indiquant qu'il n'avait pas été reçu. L'OFII, à l'appui de ses allégations, ne produit pas le moindre élément alors qu'il aurait pu, afin d'étayer ses dires, joindre à son mémoire une copie de la capture d'écran de la boite de réception des courriels adressés à l'adresse rapo@ofii.fr susceptible de montrer qu'il n'a pas reçu le message qui lui a été envoyé par l'avocate de Mme G et M. C le 22 novembre 2023 à 10h21. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la réception du recours joint à cet envoi doit être regardé comme établie de sorte que du silence gardé par le directeur général de l'OFII à la suite de cet envoi, est bien née la décision implicite de rejet que conteste la requérante et le requérant. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter par une mesure d'instruction adressée à Mme G et M. C la copie de la preuve de l'accusé de réception de leur courriel, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par l'OFII. 13. En second lieu, le courrier formalisant la décision du 22 septembre 2023 prise par la la directrice territoriale de Rezé de l'OFII est motivé de la manière suivante "Par l'ordonnance n° 2308060 du 12/07/2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint l'OFII à réexaminer vos droits au titre des conditions matérielles d'accueil. Afin de procéder à l'exécution de cette décision, je vous ai convoqué en entretien le 18/07/2023, ainsi que le 28/08/2023, par courriers, respectivement du 13/07/2023 et du 16/08/2023, afin de réexaminer votre droit au titre des conditions matérielles d'accueil à compter du 21/04/2023. Vous avez fait l'objet d'une décision de refus des conditions matérielles d'accueil le 21/04/2023 au motif que : Vous présentez une demande de réexamen de votre demande d'asile. Après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande à compter du 21/04/2023". Dans son mémoire en défense, le directeur général de l'OFII indique que ni Mme G, ni M. C, ni leurs enfants D et H, ne peuvent bénéficier des conditions matérielles d'accueil dès lors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées et que la jeune F ne peut également se les voir accorder dès lors que la demande d'asile qu'elle a présentée est une demande de réexamen au sens du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. D'une part, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la jeune F, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que tant l'attestation de demande d'asile délivrée à cet enfant par le préfet de la Loire-Atlantique que le relevé "TelemOfpra" relatif à cette demande tendent à faire apparaitre qu'il s'agit d'une première demande d'asile et non une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile. 15. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, () les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 16. Est également propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la jeune F, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de cet enfant, qui est âgée de 20 mois, et dont les frères sont respectivement âgés de 5 ans et demi et 3 ans, la famille bénéficiant uniquement, à la date de la décision en litige, de ressources modiques dont la perception a au demeurant cessé depuis le 15 février 2024 ainsi que d'un hébergement d'urgence, pris en charge par l'Etat, qui n'est pas adapté à la composition de cette famille. En ce qui concerne la condition d'urgence : 17. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé. 18. Certes, à la date de la présente ordonnance, la jeune F est hébergée avec ses parents et ses frères dans un lieu proposé à la famille par l'intermédiaire du dispositif d'hébergement d'urgence pris en charge par l'Etat en application du code de l'action sociale et des familles, mais, d'abord, la prise en charge de l'accueil de cette enfant et des membres de sa famille relève, à titre principal, de la responsabilité de l'OFII eu égard à la qualité de demandeuse d'asile de la jeune F, ensuite, l'accueil dont la famille bénéfice au titre de cet hébergement d'urgence n'apparaît pas adapté à la composition de cette famille, enfin, celle-ci ne bénéficie plus d'aucune ressource. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus, par le directeur général de l'OFII, d'accorder à la jeune F le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conséquences de la suspension : 20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu'il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'exécution de la décision qu'il prononce des obligations provisoires qui en découleront pour l'autorité administrative compétente. Il lui appartient également d'assortir, même d'office, sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code, l'injonction d'exécuter ces obligations d'une astreinte. 21. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, il ne peut être enjoint au directeur général de l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la jeune F, ni de lui adresser une injonction de prendre une mesure à caractère rétroactif dès lors que de telles mesures auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une décision de refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 22. En revanche, il appartient au directeur général de l'OFII non pas de procéder seulement à un nouvel examen de la situation de la jeune F en tenant compte de la présence de membres de famille, pour prendre une nouvelle décision, mais de procéder à cet examen en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, laquelle, si elle n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, est néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Il en résulte que, exécutant, comme il est tenu de le faire, cette ordonnance, le directeur général de l'OFII ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié aux vices que le juge des référés vient de retenir pour prononcer la suspension demandée. 23. La présente ordonnance prononce la suspension de l'exécution de la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la jeune F en retenant comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché l'unique motif de refus ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir pris cette décision compte tenu de la situation de l'enfant. 24. En conséquence, il appartient au directeur général de l'OFII de procéder au nouvel examen de la demande en cause et de prendre une nouvelle décision qui doit remédier à cette erreur de droit et à cette erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision. 25. Dans les circonstances de l'espèce, caractérisées par le fait qu'il s'agit du troisième référé formé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'encontre de décisions de refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant F alors que, par l'ordonnance n° 2301025 du 10 février 2023 puis par l'ordonnance n° 2308060 du 12 juillet 2023, le juge des référés a enjoint au directeur général de l'OFII de prendre une nouvelle décision de nature à remédier aux vices retenus pour prononcer la suspension de l'exécution de chacune des décisions en causes, parmi lesquels figuraient déjà l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur la situation de l'enfant et de l'ensemble de sa famille, au regard de leur vulnérabilité, et que les nouvelles décisions qui ont été prises en exécution de chacune des injonctions n'ont pas remédié à ce vice, il y a lieu de fixer à deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai à l'issue duquel devra être prise la décision mentionnée au paragraphe 24 et d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte d'un montant de quatre cents (400) euros par jour de retard à défaut pour l'OFII de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu entière exécution. Sur les frais d'instance : 26. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me I, avocate de Mme G, laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance, d'une somme qui, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, doit être fixée à mille (1 000) euros hors taxe. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce que cette avocate perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme G. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus, par le directeur général de l'OFII, née le 22 janvier 2024, d'accorder à l'enfant F C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de cet enfant et de prendre une nouvelle décision relative aux conditions matérielles d'accueil de la jeune F qui devra remédier aux vices retenus, dans cette même ordonnance, pour prononcer la suspension de la décision évoquée à l'article 1er. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 400 (quatre cents) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'OFII s'il n'est pas justifié de l'exécution complète de la présente ordonnance tel qu'elle est définie à l'article 2 et dans le délai mentionné à cet article. L'OFII communiquera au tribunal la copie de la nouvelle décision qu'il prendra à l'issue de ce nouvel examen. Article 4 : L'OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me I en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Les autres conclusions présentées par Mme G et M. C sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E L et M. M, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Me Clara I. Fait à Nantes, le 11 mars 2024 Le juge des référés, D. LABOUYSSE La greffière M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier,
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TA4411 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402658_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel