TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 3×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402183_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 14 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 février 2024 portant retrait de l’attribution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ », ensemble la décision du 2 février 2024 ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat, à titre principal, de lui verser la prime « MaPrimeRénov » accordée par décision d’octroi du 17 octobre 2022, révisée le 16 décembre 2022, d’un montant de 10 997,70 euros, entre les mains de la société Eco Negoce, mandataire chargée de percevoir la prime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, l'agence nationale de l'habitat, représentée par sa directrice générale en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une notification rectificative d’octroi du 29 juillet 2025, une prime d’un montant de 10 997,70 euros a été accordée à Mme B.... Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction mais maintient le surplus de ses conclusions relatif aux frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête n°2402183 de Mme B.... Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera la somme de 800 euros à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2402183_20251209