TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301025_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme E A née B, représentée par Me Chalon, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de l'établissement public handicaps éducation soins emploi (IME de Liesse), en vue de déterminer les préjudices subis suite à l'accident dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions, occasionnés par la violence d'une résidente lors d'un transfert de cette dernière vers le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie (CHU). Elle soutient que : - le 29 mars 2018 elle a dû accompagner une patiente reconnue violente pour une consultation au centre hospitalier d'Amiens ; - lors du déplacement en voiture, la patiente s'est révélée très violente et ingérable ; - suite à l'ensemble des chocs et violences subis, elle a été mise en arrêt de travail ; - l'administration a reconnu l'imputabilité au service ; - la mesure d'expertise s'avère donc utile pour déterminer les préjudices subis par la requérante. La requête a été communiquée à la SAS Yvelin, à l'établissement public handicaps éducation soins emploi (IME de Liesse) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, aide-soignante à l'établissement public handicaps éducation soins emploi (IME de Liesse) a été victime d'un accident de service le 29 mars 2018 reconnu imputable au service par décision du 5 avril 2018. L'intéressée a été placée en arrêt depuis le 29 mars 2018 et le suivi médical de la requérante depuis cet accident est des plus conséquents. Par la présente requête, Mme A demande la désignation d'un expert afin de faire établir l'intégralité de ses préjudices, le lien avec son accident du travail et donner un avis à la juridiction sur l'étendue des préjudices. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C D exerçant Centre hospitalier Ste Anne - 1 rue Cabanis à Paris cedex 14 (75674) est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de : 1°) Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission, procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme A avant l'accident du 29 mars 2018 et son état à la date de l'expertise ; dire si son état de santé est consolidé et à quelle date ; 3°) donner tous éléments permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident de Mme A du 29 mars 2018 en les distinguant de son état antérieur et des préjudices qui pourraient résulter d'autres éléments ; 4°) déterminer les préjudices éventuels résultant de l'accident dont a été victime Mme A, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier : A) Préjudices patrimoniaux : a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ; b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ; B) Préjudices extra-patrimoniaux : a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice affectif et sexuel, préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, souffrances endurées, préjudice affectif et sexuel, préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; 5° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les neuf mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la société Yvelin, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, à l'établissement public handicaps éducation soins emploi (IME de Liesse) et au docteur C D, expert. Fait à Amiens, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301025_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel