TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308060_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme C G et M. H, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F, B et D, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi qu'aux enfants F, B et D ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment un hébergement adapté à leur situation, tenant compte de la scolarisation des deux enfants aînés à Nantes ainsi que l'allocation pour demandeurs d'asile, qui leur sera versée rétroactivement à compter du 26 septembre 2022, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient avoir saisi le directeur général de l'OFII d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision en litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation en ce qu'ils se retrouvent sans ressource et ainsi sans possibilité de s'alimenter correctement et sans hébergement, alors qu'ils sont demandeurs d'asile et accompagnés de trois enfants mineurs dont deux scolarisés et un nourrisson âgé d'un an ; la décision litigieuse méconnaît leur droit d'asile, alors que la demande d'asile de la jeune D est toujours en cours d'instruction à l'OFPRA, et qu'ils justifient être dans une situation de précarité, étant sans ressource et hébergés par le 115 ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, protégé par les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que leurs trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 12 mois vivent dans une chambre insalubre mise à disposition par le 115 dans des conditions particulièrement précaires voire inhumaines ; il est impossible pour leurs deux enfants aînés de poursuivre une scolarité dans ces conditions ; elle porte atteinte à leur dignité humaine et à leur droit de ne pas subir des traitement inhumains et dégradants protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils vivent à cinq dans un studio insalubre, sans pouvoir manger à leur faim, se reposer normalement et vivre décemment et qu'ils présentent un état de stress et d'anxiété important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les enfants D et B ont présenté une première demande d'asile et non une demande de réexamen ; la demande de la jeune D est en cours d'instruction par l'OFPRA, un examen médical étant prévu le 15 juin 2023 ; ils présentent une situation de vulnérabilité justifiant, en tout état de cause, l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de leur situation de vulnérabilité ; la seule présence d'enfants mineurs est constitutive d'une situation de vulnérabilité particulière ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment au regard de l'absence de ressource et de solution d'hébergement ainsi que de leur situation d'isolement sur le territoire français. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Prelaud, représentant M. A et Mme E, en présence de cette dernière, qui insiste sur l'urgence à statuer compte tenu de la situation de grande précarité des requérants alors que la demande d'asile présentée pour l'enfant D est en cours d'instruction et qu'elle doit pouvoir bénéficier de conditions de vie dignes pendant ce délai et soutient que la décision contestée, qui fait suite à l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal, le 10 février 2023, révèle un défaut d'examen sérieux de la situation des requérants et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur particulière vulnérabilité, caractérisée notamment par la présence de leurs trois très jeunes enfants dans leur foyer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré par le greffe du tribunal, le 21 juin 2023 à 11h15, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. A, ressortissants nigérians, déclarent être entrés en France respectivement en 2016 et 2017. Par une décision du 23 janvier 2019 relative à Mme E et du 4 mars 2022 relative à M. A, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs demandes d'asile. Suite à la naissance de leurs trois enfants, F le 19 août 2019, B, le 25 février 2021 et D, le 18 mai 2022, ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile et ont déposé des demandes pour chacun des enfants. Par une ordonnance n°2301025 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions des 14 novembre 2022 et 20 janvier 2023 par lesquelles l'OFII a refusé de leur accorder ainsi qu'aux jeunes F et D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et enjoint à cet office de procéder au réexamen de leur situation. En exécution de cette ordonnance, l'OFII a refusé de leur accorder, ainsi qu'aux jeunes F, B et D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par une décision du 21 avril 2023, dont les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 13 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme E et M. A soutiennent qu'elle les prive de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement et les place ainsi dans une situation de grande précarité, compte tenu de la présence dans leur foyer de leurs trois très jeunes enfants, âgés de 5, 3 et 1 ans. Au regard de ces circonstances, et alors que l'hébergement dont les intéressés bénéficient au titre du 115 n'est aucunement adapté à la composition de leur famille et révèle des signes d'insalubrité, la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision litigieuse, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés lors de l'audience, tirés de ce que l'OFII n'a pas sérieusement examiné la situation des requérants et particulièrement celle de leur fille D, et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus d'accorder aux intéressés le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur leur situation, au regard de leur vulnérabilité, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder à Mme C G, M. H et aux jeunes F, B et D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à l'office du juge des référés, la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de Mme C G, M. H et leurs enfants, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prelaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme E. Article 2er : L'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder à Mme C G, M. H et aux jeunes F, B et D, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme C G, M. H et leurs enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me Prelaud, avocate de Mme C G et de M. H, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, M. H, à l'office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'à Me Prelaud. Fait à Nantes, le 12 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308060
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2308060_20230712
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