TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301025_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de renouvellement d'un récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintient ses conclusions sur les frais de défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Mme B conclut, par son mémoire du 3 mai 2023, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction. Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ce mémoire du 3 mai 2023, Mme B conclut également au maintien de ses conclusions sur ses frais de défense. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Desroches en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 20 septembre 2023.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2301025Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8620 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301025_20230920
TA8311 décembre 2025
DTA_2301025_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301025_20230920
Données disponibles
- Texte intégral