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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207533_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022 sous le n° 2207558, et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, M. H A D, représenté par Me Sène, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de ces arrêtés ; 5°) en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale, dès lors que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 septembre 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne pourra être exécutée, dès lors qu'il est placé sous contrôle judiciaire et convoqué devant le tribunal correctionnel le 2 mars 2023 ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant six mois : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône le 11 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022 sous le n° 2207533, M. A D, représenté par Me Sène, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale, dès lors que le préfet du Rhône ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée le 28 septembre 2022 ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant six mois : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône le 11 octobre 2022. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Sène, représentant M. A D, qui a repris les termes de ses écritures présentées pour le compte de l'intéressé et précisé, d'une part, que la demande de rendez-vous en préfecture a été formulée en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour fondée, non pas spécifiquement sur sa qualité de conjoint de Française, mais plus largement sur ses liens privés et familiaux en France et, d'autre part, que si le requérant reconnaît désormais qu'il a bien pris part à l'altercation du 28 août 2022, ayant occasionné à son épouse quatre jours d'interruption temporaire de travail, il conteste lui avoir porté des coups, expliquant que c'est, au contraire, pour se défendre de ceux qu'elle lui assénait qu'il l'a poussée et qu'elle s'est blessée dans sa chute, à laquelle son état d'ébriété avancé a participé ; - les observations de M. A D, assisté de M. I, interprète en langue arabe, qui a déclaré, tout en reconnaissant une " erreur ", qu'alors qu'il rentrait avec son épouse d'une soirée en boîte de nuit le 28 août 2022, une dispute a éclaté entre eux, que celle-ci, en état d'ébriété avancé, a proféré des insultes à son endroit et à l'endroit de sa famille et l'a frappé, qu'il l'a alors agrippée pour essayer de la calmer, que c'est pour se protéger des coups qu'elle a continué de lui porter qu'il l'a poussée, qu'il a ensuite quitté le domicile conjugal le temps que la situation s'apaise sans s'apercevoir qu'elle s'était blessée en chutant et qu'il est venu la voir à l'hôpital ; - les observations de Mme E épouse A D, autorisée à prendre la parole en qualité de personne intéressée, qui livre le même récit de l'altercation survenue le 28 août 2022 que le requérant, précisant qu'elle était également probablement sous l'emprise de drogues au moment des faits, souligne qu'elle n'a jamais déclaré que son époux l'avait frappée, de telles accusations ayant uniquement été portées par sa famille, et ajoute que la contribution de ce dernier à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants issus d'une précédente union est avérée et a pu être constatée tant par le juge aux affaires familiales que par l'éducatrice qui s'est rendue à son domicile ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d'un examen réel et complet de la situation de M. A D, qu'eu égard, notamment, au caractère récent de son mariage avec une ressortissante française et aux attaches privées et familiales dont il dispose en Tunisie, d'une part, et à la menace qu'il constitue pour l'ordre public, d'autre part, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire postérieurement aux arrêtés attaqués, lequel n'est, d'ailleurs, assorti d'aucune interdiction de quitter le territoire national, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse, que le refus d'accorder à M. A D un délai de départ volontaire est justifié par l'existence d'une menace à l'ordre public ainsi que d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, lequel doit être regardé comme caractérisé dès lors qu'entré irrégulièrement en France, le requérant, qui était présent sur le territoire depuis le mois de novembre 2021, n'a sollicité que peu de temps avant l'intervention des décisions attaquées un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée, fixée à six mois en l'espèce, revêt un caractère proportionné, et, enfin, que la décision d'assignation à résidence est légale dès lors que M. A D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H A D, ressortissant tunisien né le 18 novembre 1988, déclare être entré en France au mois de novembre 2021. Le 6 octobre 2022, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours sur son épouse. Par des arrêtés du 6 octobre 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2207533 et 2207558, M. A D demande l'annulation de ces arrêtés. Dans l'instance enregistrée sous le n° 2207538, il sollicite également, à titre subsidiaire, la suspension de leurs effets. 2. Les requêtes n°s 2207533 et 2207558 présentées par M. A D sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 5. Les décisions attaquées du 6 octobre 2022 ont été signées par Mme G F, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes contestés doit être écarté. En ce qui concerne la décision obligeant M. A D à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision obligeant M. A D à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles l'intéressé peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur ce fondement. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A D, compte-tenu, notamment, de ses déclarations en garde à vue le 6 octobre 2022, avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A D a sollicité, le 28 septembre 2022, un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour, il n'est, en revanche, nullement établi qu'une telle demande avait effectivement été enregistrée à la date de la décision attaquée. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône ne pouvait édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A D déclare être entré en France au mois de novembre 2021, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. A cette date, son mariage avec une ressortissante française, célébré le 19 février 2022, présentait un caractère récent. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que la présence du requérant aux côtés de son épouse serait indispensable, notamment pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation des deux enfants que celle-ci a eus d'une précédente union et à l'égard desquels elle dispose d'un droit d'accueil. Par ailleurs, M. A D n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, au caractère récent de son mariage et à la possibilité qu'il aura de revenir légalement sur le territoire national en tant que conjoint de Française dans le respect des procédures applicables, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît, par suite, pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant à M. A D un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 12. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A D vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé est actuellement en garde à vue pour des faits de violences conjugales, pour lesquels il est personnellement mis en cause, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dès lors qu'entré irrégulièrement en France, il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne dispose pas de moyens d'existence effectifs. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A D, compte-tenu, notamment, de ses déclarations en garde en vue le 6 octobre 2022, avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 14. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, rappelés au point 12, que le préfet du Rhône a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A D aux motifs que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, d'une part, et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part. 15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la décision attaquée, M. A D, qui déclare être entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2021, n'avait pas formellement présenté de demande de titre de séjour, mais seulement sollicité, le 28 septembre 2022, soit une semaine seulement avant l'intervention des décisions attaquées, un rendez-vous en vue de déposer une telle demande. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s'il ne s'était fondé que sur cette circonstance, qui suffisait à caractériser l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la nationalité de M. A D et précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ni qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A D, compte-tenu, notamment, de ses déclarations en garde en vue le 6 octobre 2022, avant de fixer le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné d'office et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à la décision fixant le pays de destination, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision interdisant à M. A D de revenir sur le territoire français pendant six mois : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 21. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure et indique qu'il y a lieu de fixer sa durée à six mois, dans la mesure où M. A D, qui déclare être entré sur le territoire français au mois de novembre 2021, s'y maintient en situation irrégulière, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de ses liens avec la France et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à son placement en garde à vue pour des faits de violences sur son épouse. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 22. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois dont il fait l'objet. En ce qui concerne la décision assignant M. A D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 23. Compte-tenu de ce qui précède, M. A D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin de suspension : 25. Lorsque l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution d'une décision prononçant une obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger, il est loisible au juge, d'une part, de le relever dans les motifs dans sa décision et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la mesure d'éloignement devenue, en l'état, inexécutable. 26. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A D, qui est convoqué le 2 mars 2023 devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur son épouse ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2022, postérieurement aux arrêtés contestés, et a notamment l'obligation, dans ce cadre, de se présenter une fois par semaine au commissariat subdivisionnaire de police de Lyon, de répondre aux convocations du service de contrôle judiciaire et d'enquête et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi qu'à des mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dont il y a, ainsi, lieu de suspendre les effets jusqu'à la levée de ce contrôle par le juge judiciaire. Elle n'implique, en revanche, pas nécessairement de suspendre les effets des autres décisions contestées, notamment de la décision assignant M. A D à résidence. Dans le cadre du réexamen de sa situation par l'autorité administrative, il appartiendra toutefois au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter l'abrogation de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D et prononce la suspension des effets de la seule obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sène, conseil de M. A D, d'une somme sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les effets de la décision du préfet du Rhône du 6 octobre 2022 obligeant M. A D à quitter le territoire français sont suspendus. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai de quinze jours. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2207533 et 2207558 présentées par M. A D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H A D et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, R. B La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2207533-2207558
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207533_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2207533_20221014