TA138ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA13 · 8ème chambre — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2207533_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 6 août 2024, M. et Mme C et B A, représentés par la SELARL d'Assomption-Hureaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté leur demande du 5 mai 2022 tendant à ce que soit ordonné l'expulsion des occupants des parcelles cadastrées KV n°s 25 et 33 qui jouxtent leur propriété située avenue de l'Abbé Pierre à Arles, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 12 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'expulsion des occupants de ces parcelles à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'occupation illégale des parcelles en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 12 novembre 2020 accordait six mois aux occupants sans droit ni titre du terrain qui jouxte leur propriété pour quitter les lieux et que le préfet aurait dû procéder à leur expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique ; - l'Etat est fautif de ne pas avoir exécuté le jugement précité alors que cette expulsion vise à assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique ; - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - les troubles dans les conditions d'existence qu'ils subissent du fait de cette occupation illégale leur cause un préjudice estimé à la somme de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré les 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir dès lors qu'ils ne sont pas parties au jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 12 novembre 2020. Les parties ont été informées, par une lettre du 4 mars 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires d'un immeuble constituant leur résidence principale édifié sur les parcelles cadastrées KV n°s 166 et 118, situées route des Saintes-Maries-de-la-Mer, à Arles. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles voisines, cadastrées KV n°s 25 et 33, appartenant à l'Etat, en accordant aux occupants un délai de six mois pour quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, a autorisé le concours de la force publique. Par un courrier du 5 mai 2022, demeuré sans réponse, M. et Mme A ont demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'expulsion effective des occupants illicites des parcelles cadastrées KV n°s 25 et 33, en exécution du jugement du 12 novembre 2020. Les époux A demandent l'annulation de la décision implicite ayant rejeté leur demande du 5 mai 2022 et la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'occupation illégale. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande des requérants a pour seul objet de mettre en demeure le préfet des Bouches-du-Rhône d'utiliser les droits dont il dispose en propre en sa qualité de propriétaire des parcelles en cause, et non au titre de son pouvoir de police, pour faire cesser les troubles de voisinages qui leur sont causés par les personnes qui occupent ces parcelles. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 12 novembre 2020, que les parcelles cadastrées KV n°s 25 et 33 relèvent du domaine privé de l'Etat. Par suite, la contestation de la décision implicite de l'Etat rejetant la demande des époux A doit être regardée, en dépit de la circonstance que le tribunal judiciaire a ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre le cas échéant avec le concours de la force publique, comme se rapportant à un litige d'ordre privé qui oppose les requérants au propriétaire des parcelles voisines de leur habitation. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande du 5 mai 2022 des époux A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Les conclusions indemnitaires visant à réparer le préjudice causé par la faute qu'aurait commise l'Etat à n'avoir pas expulsé les occupants des parcelles cadastrées KV n°s 25 et 33 doivent, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, la demande du 5 mai 2022 des époux A n'avait pas vocation à lier le contentieux indemnitaire dès lors qu'elle ne contenait pas de demande de réparation mais se bornait à mentionner qu'en l'absence d'expulsion, la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des époux A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'indemnisation sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207533_20250402
Données disponibles
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