CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05527_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2207533 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, représenté par Me Itoua, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement attaqué, qui omet de répondre à ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision portant refus de titre de séjour, sa demande de titre de séjour ayant été présentée sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 et non du 5 de cet article 6, ou qui est insuffisamment motivé quant à la réponse donnée à ces moyens, est entaché d'irrégularité au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1974 et entré en France, selon ses déclarations, en 2009, a sollicité, le 30 septembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 5 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par M. B et tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le tribunal aurait répondu de manière erronée à ces moyens, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, avant de prendre l'arrêté attaqué en date du 13 avril 2022, mépris sur l'objet de la demande de titre de séjour présentée, le 30 septembre 2021, par M. B et qui a été examinée sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou en vue d'une mesure de régularisation à titre gracieux. En particulier, le requérant n'établit pas, ni n'allègue sérieusement qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6, à raison d'une résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé en appel, tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, à raison d'une méprise par le préfet sur l'objet de la demande de titre de séjour de M. B, doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. B fait état d'une telle résidence en France depuis l'année 2009, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire, ni n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, d'ordre amical ou professionnel, qu'il aurait noués en France, ni sur ses conditions d'existence. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, il n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé en appel, tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou au titre de son pouvoir général de régularisation, commis dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 février 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22PA05527_20230206
Données disponibles
- Texte intégral