TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207552_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une somme 8348,23 euros pour un indu de revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme A soutient que : * la condition d'urgence est remplie ; * la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 2 décembre 2022 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Simon, juge des référés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; 2. En l'espèce Mme A demande la suspension de la décision du 8 août 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une somme de 8348,23 euros pour un indu de revenu de solidarité active. 3. Cependant il résulte de l'instruction que cette décision a fait l'objet d'un recours administratif préalable de la requérante devant le département de la Moselle. La collectivité a rejeté ce recours par décision du 6 novembre 2019. Cette décision a été contestée devant le tribunal de céans qui a rejeté la requête de Mme A par jugement du 31 mai 2021. Le Conseil d'Etat a été saisi par la requérante d'un pourvoi en cassation contre ce jugement. Ledit pourvoi n'a pas été admis par la Conseil d'Etat par arrêt du 11 février 2022. En conséquence la décision du 8 août 2019 confirmée par la décision du 6 novembre 2019 sont toute deux devenues définitives et ne peuvent plus faire l'objet d'un référé suspension, lequel est irrecevable et doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207552
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207552_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel