TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207552_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions nées les 14 et 29 juin 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement refusé de lui restituer les points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 23 mars 2012 et 20 juillet 2021 dont les amendes forfaitaires majorées n° 401133062305 et n° 0111220211217 correspondantes ont été annulées, ensemble les décisions nées les 16 et 30 juillet 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande de communication des motifs de ces décisions ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, d'imputer sans délai les points correspondant aux amendes forfaitaires majorées n° 401133062305 et n° 0111220211217 annulées et, d'autre part, de lui restituer les points retirés de son permis de conduire correspondant aux infractions n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre prncipal, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 23 mars 2012 et 20 juillet 2021 et de la décision référencée " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité. 4. Il résulte de l'instruction que par lettres des 12 et 28 avril 2022, reçues respectivement les 14 et 29 avril 2022, M. B a formé deux recours gracieux par lesquels il a sollicité, d'une part, le retrait de la décision référencée " 48SI " ainsi que la restitution des points correspondant à l'infraction commise le 23 mars 2012 et, d'autre part, le retrait de la décision référencée " 48SI " ainsi que la restitution des points correspondant à l'infraction commise le 20 juillet 2021. Ces deux recours ont été implicitement rejetés respectivement les 14 et 29 juin 2022. Si, par deux courriers des 15 et 30 juin 2022, reçues respectivement les 16 et 30 juin 2022, M. B a sollicité la communication des motifs de ces deux décisions implicites de rejet, le silence gardé sur ces demandes par le ministre de l'intérieur n'a pas fait naître de nouvelles décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation des décisions nées les 16 et 30 juillet 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ses demandes de communication des motifs ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 2 septembre 2022, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et dont les mentions ne sont pas contestées, que les indications afférentes à l'infraction du 20 juillet 2021 ont été supprimées. Il suit de là que la décision portant retrait de points à raison de cette infraction doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. D'autre part, il résulte de ce même relevé, dont les mentions ne sont pas davantage contestées, que si l'infraction commise le 23 mars 2012 a donné lieu à un retrait de deux points, il est constant, ainsi que le relève tant M. B que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'officier du ministère public compétent a procédé à l'annulation de cette infraction justifiant ainsi la mention rectificative " 11302 RESTI OMP " telles que renseignée sur le relevé d'information intégral. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, que les mentions afférentes à cette infraction ne peuvent être supprimées motif pris de ce que cette suppression impliquerait celles des mentions relatives au nouveau permis de conduire que M. B a obtenu le 7 janvier 2017 et de le priver, ainsi, sans son accord, du bénéfice de son permis de conduire actuel, il n'est pas contesté que le solde de points affecté au permis de conduire de l'intéressé est désormais de douze. Enfin, il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la mention d'une décision référencée " 48SI " du 28 avril 2021 a été supprimée de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Il suit de là que la situation de M. B ayant été régularisée, les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet nées en litige et de la décision référencée " 48SI " sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. 6. En troisième et dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet nées les 14 et 29 juin 2022 et de la décision référencée " 48SI " et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 15 septembre 2023. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220755
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2207552_20230915
Données disponibles
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