TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207554_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire de 4 points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de lui enjoindre de créditer son permis de conduire de 12 points ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'assistante sociale itinérante, qu'elle ne peut pas utiliser les transports en commun pour transporter les enfants et être à l'heure chez les parents qu'elle assiste, alors qu'elle tire ses revenus de cette seule activité, qui lui permettent de subvenir aux besoins du foyer avec un enfant à charge et que les infractions qu'elle a pu commettre sont sans influence sur le caractère urgent de la situation dans laquelle elle se trouve ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que cette dernière ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu'elle ne lui est donc pas opposable, qu'elle a, postérieurement, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu'en l'absence d'infraction durant une durée de deux ans elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale de son capital, qu'elle n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article L. 223-1 du code de la route, que les amendes ne lui ont pas été notifiées et qu'elle n'est pas l'auteur de certaines infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2207091 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Par décision du 29 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul. Cette dernière a demandé, le 23 août 2022, l'annulation de cette décision. Par ordonnance du 29 août suivant, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision au motif que la condition tenant à l'urgence n'était pas satisfaite. Mme B saisit à nouveau le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension de cette décision. 4. Il résulte de l'instruction que le permis de conduire de Mme B a été invalidé à la suite de dix infractions au code de la route commises entre septembre 2013 et septembre 2019. L'infraction constatée le 22 septembre 2013 correspondant à une conduite sans port de la ceinture de sécurité a entraîné un retrait de trois points, celles des 28 janvier 2019 et 23 septembre 2019 correspondant à l'usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation ont entraîné un retrait total de six points, les sept autres infractions ayant entraîné un retrait d'un point chacune. Il résulte également de l'instruction que, postérieurement à cette décision, Mme B a commis un nouvel excès de vitesse, entre 20 et 30 km/h, constaté le 9 mars 2020. 5. Contrairement à ce que soutient la requérante, et ainsi qu'il a été indiqué au point 2, la condition d'urgence doit s'apprécier globalement, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre le volant tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 6. Au regard de cet intérêt, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir son activité professionnelle d'assistante sociale itinérante intervenant dans un centre d'hébergement en milieu rural qui accueille des femmes victimes de violences et leurs enfants, qu'elle accompagne dans les villes des environs pour leurs rendez-vous. Elle produit à l'appui de sa demande une attestation mentionnant qu'elle effectue des déplacements réguliers pour lesquels la conduite d'un véhicule est indispensable. Les éléments qu'elle verse aux débats ne font toutefois pas apparaître qu'elle serait la seule salariée de la structure, sur laquelle aucune précision n'est donnée, à pouvoir effectuer ce type de déplacement ni l'impossibilité de se déplacer dans des véhicules conduits par d'autres salariés. Le contrat de travail qu'elle produit ne fait pas de la détention du permis de conduire une condition au maintien dans son emploi d'assistante sociale et aucun des éléments qu'elle a versés aux débats ne fait apparaître qu'elle serait exposée à un risque de licenciement. Ces éléments font au contraire apparaître que, postérieurement à son embauche et alors qu'elle indique transporter des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière, Mme B a, de manière répétée, fait usage d'un téléphone alors qu'elle était au volant de son véhicule, ce qui témoigne de sa difficulté à mesurer la dangerosité particulière de ce type de comportement. 7. Par ailleurs, si Mme B, qui a effectué un stage de sensibilisation aux dangers de la route le 14 mars 2020, indique que la décision dont elle demande la suspension ne lui a pas été valablement notifiée, elle la verse néanmoins aux débats, sans indiquer comment elle l'a obtenue ni depuis quelle date. Elle produit également un extrait de son relevé d'information intégral, lequel n'étant communicable qu'au titulaire du permis concerné, a donc été édité à sa demande, le 22 février 2022, soit six mois et demi avant l'introduction de la présente procédure d'urgence. Ce relevé fait apparaître que le solde de ses points est nul, de sorte que la requérante connaît de longue date la situation qu'elle décrit, désormais, comme urgente. 8. Il résulte de ce qui précède que les éléments décrits par Mme B ne sauraient, au regard de l'intérêt public mentionné au point 5, caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que le lui a déjà indiqué le juge des référés dans une ordonnance contre laquelle il lui est loisible d'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes. Sa convocation en octobre 2022 devant le délégué du procureur en vue d'une composition pénale n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. 9. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 9 septembre 202La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2207554_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel