TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2207091_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l'association France nature environnement Midi-Pyrénées, représentée par sa présidente, Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite opposé par la préfète de Tarn-et-Garonne de la demande de communication formulée en date du 25 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui communiquer dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision les documents préalables à l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 novembre 2019 portant prolongation de l'autorisation " loi sur l'eau " relative à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite de " Bas-Pays ", sise à Montauban, et notamment des arrêtés préfectoraux " loi sur l'eau " des 8 mars 2006 et 8 décembre 2009, ainsi que le dossier de porter à connaissance du 20 août 2019 déposé par Grand Montauban Communauté d'Agglomération (GMCA) ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au non-lieu de la requête, les documents demandés ayant été communiqués à l'association requérante le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de Tarn-et-Garonne la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France nature environnement Occitanie-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne et à la commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2207091_20240905