TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208489_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire de 4 points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3°) de lui enjoindre de créditer son permis de conduire de 12 points ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'assistante sociale itinérante, qu'elle ne peut pas utiliser les transports en commun pour transporter les enfants et être à l'heure chez les parents qu'elle assiste, alors qu'elle tire ses revenus de cette seule activité, qui lui permettent de subvenir aux besoins du foyer avec un enfant à charge et que les infractions qu'elle a pu commettre sont sans influence sur le caractère urgent de la situation dans laquelle elle se trouve ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que cette dernière ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu'elle ne lui est donc pas opposable, qu'elle a, postérieurement, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qu'en l'absence d'infraction durant une durée de deux ans elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale de son capital, qu'elle n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article L. 223-1 du code de la route, que les amendes ne lui ont pas été notifiées et qu'elle n'est pas l'auteur de certaines infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2207091 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La requête en annulation présentée par Mme B contre la décision qu'elle conteste a été inscrite au rôle de l'audience de juge unique du 8 novembre prochain. Eu égard, en l'espèce, à l'imminence de la décision définitive que sera ainsi à même de rendre la magistrate désignée sur la décision en litige, il n'y a pas d'urgence pour le juge du référé à statuer à titre provisoire. La requête de référé suspension doit, dans ces conditions, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. La juge des référés signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2208489_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel