TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2207092_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire de 4 points de stage ; 3°) de lui enjoindre de créditer son permis de conduire de 12 points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'assistante maternelle itinérante, qu'elle ne peut pas utiliser les transports en commun pour transporter les enfants et être à l'heure chez les parents qu'elle assiste, alors qu'elle tire ses revenus de cette seule activité, qui lui permettent de subvenir aux besoins du foyer avec un enfant à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que la décision 48SI ne lui a pas été notifiée régulièrement et qu'elle ne lui est donc pas opposable, qu'elle n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article L.223-1 du code de la route, que les amendes ne lui ont pas été notifiées et qu'elle n'est pas l'auteur de certaines infractions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2022 sous le n° 2207091 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que le permis de conduire de Mme B a été invalidé à la suite de neuf infractions au code de la route commises entre septembre 2013 et janvier 2019. L'infraction constatée le 22 septembre 2013 correspondant à une conduite sans port de la ceinture de sécurité a entraîné un retrait de trois points, celles des 28 janvier 2019 et 23 septembre 2019 correspondant à l'usage d'un téléphone par un conducteur d'un véhicule en circulation ont entraîné un retrait total de six points, les autres infractions ayant entraîné un retrait d'un point. L'ensemble de ces infractions a conduit à l'invalidation du permis de la requérante, pour solde de points nul, ainsi qu'il résulte de la décision 48 SI en date du 29 novembre 2019. Il résulte également de l'instruction que postérieurement à cette décision, Mme B a commis un nouvel excès de vitesse, entre 20 et 30 km/h, constaté le 9 mars 2020. Eu égard au caractère répété et à la particulière gravité de certaines des infractions au code de la route commises par l'intéressée, la décision dont Mme B demande la suspension répond à des exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus est satisfaite. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B expose que son activité professionnelle, d'assistante maternelle itinérante, la contraint d'utiliser son véhicule pour se rendre dans les familles et transporter leurs enfants. Si elle affirme qu'il ne lui est pas possible d'utiliser d'autres modes de déplacement, elle n'en justifie pas, ni n'établit être dans l'impossibilité de se déplacer par d'autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l'assistance d'un tiers, en l'absence de toute précision sur la zone géographique dans laquelle elle intervient. Au demeurant, la particulière gravité de certaines infractions commises par l'intéressée interroge sur le danger auquel sont susceptibles d'être exposés les enfants qu'elle indique transporter. Si Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur de certaines infractions qui lui sont reprochées, elle n'apporte aucun commencement d'explication ou de démonstration à l'appui de cette allégation. Enfin, la requérante, dont le relevé d'information intégral a été, à sa demande, produit le 22 février 2022 a attendu six mois pour saisir le juge des référés d'une requête aux fins de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence invoquée ne saurait être regardée comme remplie, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 26 août 202La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2207092_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel