TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207555_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a suspendu le versement de l'allocation logement à caractère social, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : * la condition d'urgence est remplie ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 2 décembre 2022. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de M. B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En l'espèce M. B demande la suspension de la décision de novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a suspendu le versement de son allocation logement à caractère social. 3. Cependant en vertu des dispositions de l'article L 852-2 du code de la construction et de l'habitation les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur avant toute contestation devant le juge. S'il n'est pas contesté que M. B a été en contact avec les services de la caisse d'allocations familiales de la Moselle par téléphone et par mail, il n'a pas fait formellement de recours préalable devant cette caisse avant d'introduire la présente requête. Par suite cette requête est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 202Le juge des référés, H. SIMON La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207555
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2207555_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel