TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207555_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme D A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse de trois indus de revenus de solidarité active d'un montant initial de 5 289,64 euros constitué sur la période de juin 2018 à avril 2019, d'un montant de 4 540,69 euros constitué sur la période de mai 2019 à novembre 2019, ainsi que le trop-perçu de revenu de solidarité active implanté le 28 février 2022 d'un montant de 6 407,03 euros constitué sur la période de mai 2021 à mai 2022. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement des indus en litige, et qu'elle est de bonne foi. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, postérieurement à l'audience, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme F, de Mme E et de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône, était connue des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée, avec un enfant à charge. A la naissance de cet enfant, Mme A B a néanmoins fourni un extrait de naissance indiquant qu'elle était mariée. A la suite de plusieurs appels de pièces, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié deux indus de revenus de solidarité active d'un montant initial de 5 289,64 euros constitué sur la période de juin 2018 à avril 2019, et d'un montant de 4 540,69 euros constitué sur la période de mai 2019 à novembre 2019, puis un trop-perçu de revenu de solidarité active implanté le 28 février 2022 d'un montant de 6 407,03 euros constitué sur la période de mai 2021 à mai 2022, fondé sur l'absence de séparation d'avec son mari dont l'allocataire se prévalait. Mme D A B, demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse des trois indus en litige. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte des décisions attaquées que les indus en litige résultent d'une déclaration tardive de l'allocataire. Si Mme A B soutient qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer son mariage célébré au Liban le 19 avril 2018, la présence de son mari dans ce même pays, ainsi que des revenus qu'il percevait à l'étranger, elle ne l'établit pas par les pièces produites au dossier, dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment une lettre du 26 juin 2020, que ses courriers sont postérieurs au 14 décembre 2019, date à laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé pour la première fois de clarifier sa situation entre raison des incohérences relevées entre ses déclarations trimestrielles et l'acte de naissance mentionné au point 1 du présent jugement. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses déclarations déclaratives, et tenant à sa situation familiale et au montant des revenus du foyer, revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et en dépit des éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse, sans qu'il soit besoin de statuer sur la précarité de sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus en litige. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2207555
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2207555_20231220
Données disponibles
- Texte intégral