TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2207592_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2207592 le 6 octobre 2022, le 28 juillet 2024, le 1er décembre 2024, le 14 janvier 2025 et le 17 janvier 2025, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'ensemble de ses dettes d'allocation de solidarité active pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, d'allocation de logement social pour la période de juin 2019 à septembre 2020, de prime exceptionnelle de fin d'année pour les mois de décembre 2019, 2020 et 2021, ainsi que d'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020 et pour le mois de novembre 2020, pour un montant total de 9 655, 55 euros ;
2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales du Nord de lui verser les prestations de revenu de solidarité active et d'allocation personnalisée au logement auxquelles il estime avoir droit.
Il soutient que :
- l'ensemble de ces indus est infondé dès lors que c'est à tort que l'agent assermenté par la Caisse d'allocations familiales du Nord a considéré qu'il était en couple avec M. C A alors qu'ils étaient en situation de simple colocation ;
- il fait face à des difficultés financières l'empêchant de verser tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la Caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause sur les conclusions relatives aux indus de solidarité active ainsi qu'au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause s'agissant de la contestation relative au revenu de solidarité active, qui relève de la compétence du département du Nord ;
- les moyens soulevés à l'encontre des indus d'allocation de logement social, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro 2400327 le 10 janvier 2024, le 28 juillet 2024, le 14 janvier 2025 et le 17 janvier 2025, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en date du 15 juin 2022 mettant à sa charge un trop perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 9 janvier 2018 au 31 mai 2022, ainsi que de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre cette décision ;
2°) d'annuler les pénalités administratives relatives à cet indu de revenu de solidarité actives, qui lui ont été notifiées par la Caisse d'allocations familiales du Nord le 16 septembre 2022 à hauteur de 115 euros et le 5 janvier 2024 à hauteur de 125 euros ;
3°) de procéder au reversement des retenues effectuées en remboursement des indus.
Il soutient que :
- l'ensemble de ces indus est infondé dès lors que c'est à tort que l'agent assermenté par la Caisse d'allocations familiales du Nord a considéré qu'il était en couple avec M. C A alors qu'ils étaient en situation de simple colocation ; il n'a commis aucune fraude ;
- il fait face à des difficultés financières l'empêchant de verser tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la Caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause sur les conclusions relatives aux indus de solidarité active et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause s'agissant de la contestation relative au revenu de solidarité active, qui relève de la compétence du département du Nord ;
- les moyens soulevés à l'encontre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il doit être mis hors de cause des contestations relatives aux pénalités administratives et aux retenues opérées sur les prestations reçues par M. D, celles-ci relevant de la compétence de la Caisse d'allocations familiales du Nord ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, allocataire du revenu de solidarité active et bénéficiaire des aides au logement, a fait l'objet d'un contrôle mené par un agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales du Nord en date du 21 mars 2022 qui a conclu qu'il existait un faisceau d'indice sérieux établissant une situation de vie maritale entre le requérant et M. C A, pourtant déclaré comme le colocataire du requérant, pour la période du 9 janvier 2018 au 31 mai 2022. Son dossier personnel a donc été régularisé pour prendre en compte les ressources du couple, et M. D a été notifié le 15 juin 2022 d'un ensemble d'indus pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2022, soit un indu d'allocation de solidarité active (réf INK 003) pour un montant de 10 132,12 euros, ramené à 8 588, 12 euros après régularisation du montant restant dû, un indu d'allocation de logement social (réf IN4 003) d'un montant de 460 euros pour la période de juin 2019 à septembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2019 (réf ING 001), un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2020 (réf ING 002), un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2021 (réf ING 003), un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de mai 2020 (réf INQ 001) et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020 (réf INQ 002). Il a contesté auprès de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Nord l'ensemble de ces indus le 22 juin 2022. La commission de recours amiable a rejeté tous ses recours concernant les indus d'allocation de logement social, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, ce dont il a été informé par des courriers en date du 24 novembre 2022, et le comité d'étude des cas présumés frauduleux du département du Nord a retenu la qualification frauduleuse de l'indu de revenu de solidarité active, ce qui a été notifié au requérant par un courrier du 25 novembre 2022 du président du conseil départemental du Nord. Par la requête n° 2207592, M. D doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de rejet de ces recours préalables et de lui rembourser les sommes déjà prélevées pour les remboursements des indus.
2. La commission des pénalités a proposé le 26 avril 2023 une pénalité administrative de 115 euros à l'encontre de M. D, qui a été confirmée dans son montant par la Caisse d'allocations familiales du Nord et qui lui a notifié le 9 mai 2023. Par ailleurs, à la suite d'un second contrôle de situation, la régularisation du dossier du requérant en septembre 2023 a généré de nouveaux indus de diverses prestations, ont un indu de RSA d'un montant initial de 7 827 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 août 2023 (créance INK/ 002), ce qui a été notifié au requérant par un courrier en date du 23 octobre 2023. M. D a transmis des observations à la Caisse d'allocations familiales par courrier du 27 octobre 2023 et par un courrier du 24 novembre 2023, la Caisse d'allocations familiales a adressé au requérant un courrier explicatif reprenant l'historique de son dossier. Enfin, par un courrier en date du 5 janvier 2024, la Caisse d'allocations familiales a notifié à M. D une nouvelle pénalité administrative de 125 euros. Par la requête n°2400327, M. D doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler l'ensemble des indus de prestations sociales dont il est redevable, d'annuler les deux pénalités administratives qui lui ont été notifiées et de lui rembourser les sommes déjà prélevées pour les remboursements des indus.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 2207592 et 2400327 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions le bien-fondé des indus :
4. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ".
5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Il résulte, d'une part, des décrets des 5 mai et 30 décembre 2020 relatifs à l'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire qu'une aide a été attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19, sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre respectivement du mois d'avril ou de mai, et du mois de novembre ou décembre 2020 ne soit pas nul. Il résulte, d'autre part, des décrets des 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020 relatifs à l'aide exceptionnelle de fin d'année, qu'une aide a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient, sous certaines réserves, droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année en cours ou, à défaut, du mois de décembre. Ainsi, un versement indu d'une de ces allocations doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.
6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () "
7. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, qui conditionne le versement des primes exceptionnelles de fin d'année, de l'aide exceptionnelle de solidarité et des aides personnalisées au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. A la suite d'un contrôle de la Caisse d'allocations familiales du Nord du 6 décembre 2021, il est apparu que M. B D et M. C A ont conclu le 8 janvier 2018 un bail de location à leurs deux noms, sans avoir mentionné qu'ils étaient en colocation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare s'acquitter des factures d'eau et d'internet, alors que M. A règle le loyer, les factures d'électricité et l'assurance habitation, sans que les différences de montants ne fassent l'objet de compensations. Cette situation révèle une mise en commun des ressources et des charges, comme le révèlent également les taxes d'habitation au titre de 2019 et 2020 établies aux deux noms. M. A s'est d'ailleurs déclaré en " vie maritale (concubinage) " avec M. D auprès de la Caisse des allocations familiales du 9 janvier 2018 au 23 juin 2022. A cette date, quelques jours après la notification des indus litigieux, il a déclaré un changement de situation comme étant séparé du requérant depuis le 10 janvier 2018. En outre, il ressort des captures d'écrans des réseaux sociaux recueillies lors de la première enquête de la Caisse d'allocations familiales que M. D et M. A s'affichaient publiquement en couple. Si M. D conteste avoir une relation conjugale en soutenant qu'il s'agit d'une erreur de la part de leur bailleur, celui-ci a confirmé, par une attestation en date du 16 janvier 2018 que les deux intéressés étaient locataires et non co-locataires. Cet ensemble d'éléments, confirmés par un deuxième contrôle de la Caisse d'allocations familiales en date du 15 mai 2023 concluant à l'absence de séparation du couple, constitue un faisceau d'indices concordants permettant de conclure à une situation de vie maritale entre M. D et M. A au moins jusqu'au mois d'août 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, de primes exceptionnelles de fin d'année, d'aides au logement et d'aide exceptionnelle de solidarité.
Sur la remise de dette :
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'allocation personnalisée au logement, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a, de façon répétée, omis de déclarer sa situation conjugale, malgré deux enquêtes menées par la Caisse d'allocations familiales en 2021 et 2023 concluant à l'existence du couple et alors que son conjoint, M. A, s'est déclaré de façon constante en couple avec lui jusqu'en juin 2022 auprès de la même Caisse d'allocations familiales. Il ressort également des pièces du dossier une certaine volonté de dissimulation de M. D, qui a pu falsifier manuellement l'attestation du 16 janvier 2018 de son agence immobilière pour remplacer le terme " locataire " par " co-locataire ". La qualification frauduleuse a d'ailleurs été retenue le 19 octobre 2022 par le Comité d'étude des Cas présumés Frauduleux du département du Nord, ainsi que par la Caisse d'allocations familiales du Nord le 10 août 2022 et le 23 octobre 2023. Par suite, et nonobstant le fait que le requérant soit actuellement en procédure avec la commission de surendettement des particuliers du Nord, sa bonne foi ne peut pas être retenue et les conclusions qu'il présente à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise gracieuse présentées par M. D doivent être annulées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de remboursement présentées par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. Monteil
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
No 2207592, N°2400327Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207592_20250211
TA385 février 2026
DTA_2207592_20260205TA6912 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2207592_20250211
Données disponibles
- Texte intégral