TA691ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA69 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400327_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier 2024 et 26 février 2025, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Février, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 10 octobre 2023 par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse en vue du recouvrement de la somme de 356 877 euros au titre de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique au titre de l’année 2021 ; 2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 1 octobre 2023 par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse en vue du recouvrement de la somme de 144 010 euros au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte domestique au titre de l’année 2021 ; 3°) la décharge du paiement de ces sommes ; 4°) de mettre à la charge de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les créances qu’elle détient sur les usagers du service d’eau potable, nées antérieurement au 1er janvier 2020, sont prescrites et ne peuvent plus être recouvrés en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - les créances dont le paiement lui est réclamé par l’agence sont prescrites en application de l’article L. 213-11-4 du code de l’environnement ; - les titres exécutoires ne mentionnent pas la base légale de la majoration de 10 % qui lui est appliquée ; - cette majoration ne pouvait lui être appliquée dans la mesure où l’Agence de l’eau ne démontre pas qu’elle se soit abstenue de produire, dans les délais prescrits, une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Alès Agglomération la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’environnement ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La communauté d’agglomération Alès Agglomération a été destinataire de deux titres exécutoires émis le 10 octobre 2023 par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse en vue du recouvrement, d’une part, de la somme de 356 877 euros au titre de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique au titre de l’année 2021 et, d’autre part, de la somme de 144 010 euros au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte domestique au titre de cette même année. Par la présente requête, la communauté d’agglomération Alès Agglomération demande l’annulation de ces titres et à être déchargée du paiement de ces sommes. Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article L. 213-10-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique et, d’autre part, une redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique ». Selon l’article L. 213-10-3 du même code : « I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique : / 1° Les personnes abonnées au service d’eau potable, à l’exception de celles acquittant la redevance visée au I de l’article L. 213-10-2 ; (…) / IV. - La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Elle est exigible à l’encaissement du prix de l’eau distribuée. L’exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d’eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret. / Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée au même article L. 2224-12-3 ». L’article L. 213-10-6 de ce code disposait par ailleurs : « Les personnes qui acquittent la redevance visée à l’article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte / La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement en même temps que celle-ci. L’exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13 ». Aux termes de l’article R. 213-48-25 dudit code : « I. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique mentionnée à l’article L. 213-10-3, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l’année de facturation, le volume d’eau facturé au cours de cette même année aux abonnés du service d’eau potable mentionnés au I de l’article L. 213-10-3, calculé s’il y a lieu en application des dispositions de l’article R. 213-48-2, le volume annuel facturé étant plafonné à 6 000 mètres cubes pour les personnes visées au 2° du I de l’article L. 213-10-3, et le montant de redevance facturé. / La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation. / II. – Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l’article L. 213-10-6, la déclaration indique, par commune, le taux de redevance applicable à l’année de facturation, le volume d’eau soumis à la redevance communale d’assainissement facturé au cours de cette même année, calculé s’il y a lieu en application des dispositions de l’article R. 213-48-11, et le montant de redevance facturé. / La déclaration indique également le montant des sommes encaissées au titre de cette redevance par année de facturation. / III. – Outre les informations prévues à l’article R. 213-48-23, la déclaration mentionnée aux I et II du présent article indique, par année de facturation, le montant global des redevances facturées restant à encaisser par le redevable et le montant des créances estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l’exploitant des services publics d’eau potable ou d’assainissement. Elle mentionne le montant des rectifications d’assiette facturées au cours de l’année en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies ». En application de l’article R. 213-48-35 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’exploitant du service d’eau potable et l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d’origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d’eau ou de la redevance d’assainissement. / Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures ». L’article L. 213-11 de ce code dispose : « L’agence de l’eau contrôle l’ensemble des éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l’établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. / L’agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l’intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l’agence lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. (…) L’agence de l’eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l’agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l’agence de l’eau des suites du contrôle. (…) ». En vertu de l’article L. 213-11-2 du dudit code : « Les administrations de l’Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d’une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative doivent communiquer à l’agence, sur sa demande, les documents qu’ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l’assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel ». L’article L. 213-11-3 du même code prévoit : « Lorsque l’agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours. / Lorsque l’agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ». Selon l’article R. 213-48-38 de ce code : « Au vu de la déclaration mentionnée à l’article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l’agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-11-4 du même code : « Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues », et aux termes de l’article L. 213-11-5 : « La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales ». Les articles L. 213-10-3 et L. 213‑10‑6 du même code définissent les redevables, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement, respectivement, de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Le IV de l’article L. 213-10-3 dispose que la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service d’eau potable, que celui-ci la facture aux personnes abonnées au service d’eau potable et qu’elle est exigible à l’encaissement du prix de l’eau distribuée. Le cinquième alinéa de l’article L. 213-10-6 dispose que la redevance pour modernisation des réseaux de collecte est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service assurant la facturation de la redevance d’assainissement, qu’elle est exigible à l’encaissement du prix et que l’exploitant la facture aux personnes qui acquittent la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et qui sont soumises à la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération Alès Agglomération s’est substituée à ses communes membres et aux syndicats intercommunaux jusqu’alors compétents en matière d’eau potable et d’assainissement et qui collectaient, pour le compte de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte. A la suite d’un contrôle diligenté durant l’année 2023 par l’agence de l’eau en application de l’article L. 213-11-1 du code de l’environnement, celle-ci a constaté que la communauté d’agglomération Alès Agglomération n’avait pas été en mesure de justifier du montant des redevances facturées restant à encaisser au titre des années 2011 à 2019. Elle a proposé, en conséquence, de rectifier la déclaration faite par la communauté d’agglomération Alès Agglomération en réintégrant l’ensemble des sommes facturées antérieurement au 1er janvier 2020, les considérant ainsi comme ayant été effectivement encaissées au titre de l’année 2021. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ». La production d’une unique attestation établie par son comptable public datée du 23 novembre 2023, faisant état des seuls encaissements réalisés sur des périodes de facturation couvrant 2015 à 2019 pour la commune d’Alès, et 2020 à 2021 pour la communauté d’agglomération, ne saurait suffire à démontrer que l’action en recouvrement dont dispose la communauté d’agglomération Alès Agglomération à l’encontre des abonnés au service d’eau potable et des autres redevables, en vue d’obtenir le paiement de l’ensemble des sommes demeurant impayées au titre des années 2011 à 2019, soit 324 434 euros au titre de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et 130 918 euros au titre de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, serait prescrite. Par suite, le moyen tiré de ce que ces restes à recouvrer auraient dû être considérés comme irrécouvrables au sens de l’article R. 213-48-25 doit être écarté. En deuxième lieu, le délai de reprise de l’administration expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues, ces dernières étant exigibles à la date de l’encaissement du prix de l’eau distribuée. Dès lors qu’à la suite du contrôle, l’agence de l’eau a considéré que les restes à encaisser sur la période 2011 à 2019 devait être considérés comme intégralement encaissés en 2021, les sommes correspondantes doivent être regardées comme dues au titre de cette même année. Il s’ensuit que le droit de reprise de l’agence de l’eau n’était pas expiré à la date à laquelle les titres exécutoires en litige ont été émis. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 213-11-7 du code de l’environnement : « En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues ». Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. / La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure. / II. – Cette majoration n'est pas applicable : / a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. / III. – La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a du 1 de l'article 1728 ». Enfin, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». La proposition de rectification du 6 avril 2023 informe la communauté d’agglomération Alès Agglomération qu’à la suite du contrôle diligenté sur les modalités de perception et de reversement des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte concernant les années 2020-2021, des écarts ont été constatés, lesquels doivent donner lieu à une régularisation financière assortie d’une majoration de 10 % sur le fondement de l’article L. 213-11-7 du code de l’environnement. Enfin, les décomptes qui ont été joints aux titres exécutoires en litige indiquent que les compléments de redevance mis à la charge de la communauté d’agglomération à la suite du contrôle se voient appliquer une majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts. Par suite, la majoration est suffisamment motivée en droit comme en fait. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’agence de l’eau a appliqué la majoration de 10 % prévue par les dispositions combinées des articles L. 213-11-7 du code de l’environnement et 1758 A du code général des impôts après avoir relevé des omissions dans la déclaration initiale de la communauté d’agglomération Alès Agglomération l’ayant conduite à réintégrer, au titre des sommes encaissées durant l’année 2021, les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte facturées sur la période de 2011 à 2019. Par suite, la requérante, qui se borne à soutenir que l’agence de l’eau ne démontre pas en quoi elle se serait abstenue de procéder aux déclarations légalement exigibles, ne conteste pas utilement le motif de cette pénalité. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la communauté d’agglomération Alès Agglomération n’est pas fondée à demander la décharge des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires émis le 10 octobre 2023 par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la communauté d’agglomération Alès Agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Alès Agglomération. D É C I D E : Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération Alès Agglomération est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Alès Agglomération ainsi qu’à l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée Corse. Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, A. Villain La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2400327_20260512
Données disponibles
- Texte intégral