TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400328_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 17 janvier 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif formé le 18 octobre 2023 contre la décision du 13 octobre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 octobre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive d'hébergement et de ressources, le place dans une situation de grande précarité, alors qu'il souffre de douleurs abdominales et se trouve porteur d'une hépatite C ; Sont de nature à créer un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige, les moyens tires de - l'insuffisance de motivation en l'absence d'examen de vulnérabilité ; - la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de vulnérabilité ; - la méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-16 du même code en l'absence d'examen de vulnérabilité ; Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400327 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2024 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Triolet, juge des référés ; - les observations de Me Miran pour M. A Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le directeur de l'OFII a adressé une note en délibéré le 6 février 2024 à 11 h 31. Il y fait valoir que le requérant ne justifie pas de l'urgence alléguée, que sa requête est dépourvue d'objet car il n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil suite au rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux puisqu'il a bénéficié d'un nouvel examen de vulnérabilité contrairement à ce qu'il soutient. Cette note a été communiquée au conseil de M. A le 6 février 2024 en début d'après-midi. Il lui a été laissé jusqu'au 7 février à 14 h pour répliquer. Il n'a pas été produit d'observations en réponse à la date de la présente ordonnance. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, a présenté le 19 novembre 2021 une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 7 avril 2023. Sa demande de réexamen du 13 octobre 2023 a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides du 25 octobre 2023, que le requérant a contestée devant la CNDA. M. A demande de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de lui ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de ce réexamen. 3. Dans sa note en délibéré, l'OFII justifie que le 13 octobre 2023, il a été procédé à une nouvelle évaluation de vulnérabilité avant de refuser les conditions matérielles d'accueil à M. A. Aucun des moyens de M. A n'est en l'état de l'instruction de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions en suspension et en injonction doivent être rejetées. 4. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400328
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400328_20240208
TA677 avril 2026
DTA_2400328_20260407TA6912 mai 2026
DTA_2400327_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400328_20240208
Données disponibles
- Texte intégral