TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207597_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204751 du 10 août 2022, le juge des référés a ordonné au préfet des Alpes Maritimes de restituer son permis de conduire à M. A, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard, passé ce délai. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rubigny, avocat, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 aout 2022 à l'encontre du préfet des Alpes Maritimes et de condamner à ce titre l'Etat au paiement de la somme 12 150 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés a été notifiée au préfet dès le 17 août 2022 au préfet, qui pourtant s'est abstenu de lui restituer son permis de conduire, sans qu'aucun motif légitime ne le justifie. Par un mémoire en défense enregistrés le 22 novembre 2022, le préfet des Alpes Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les éléments d'informations quant aux prétentions de M. A ne sont pas parvenus au service compétent de la préfecture ; que le permis de conduire a été restitué à l'intéressé dès le 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Parisien, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 911-7 du code de justice administrative : '' En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.'' 2. Par une ordonnance du 10 aout 2022, le juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les 48 heures suivant notification de cette ordonnance, restitué son permis de conduire à M. A et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le montant de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour. 3. L'ordonnance du juge des référés a été notifiée au préfet le 17 août 2022 et il résulte de l'instruction que le permis de conduire n'a été restitué à M. A que 16 novembre suivant. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte provisoire en la fixant à la somme de 15 euro par jour de retard et de la liquider, pour la période courant du 17 août 2022 au 16 novembre suivant, à la somme totale 1365 euros que l'Etat versera à M. A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 365 euros à M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2207597_20230102
Données disponibles
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