TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA34 · 2ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204751_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 17 janvier 2023 et 4 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Schoegje, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser la somme de 34 834 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'établissement a mis fin à sa période d'essai ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser la somme de 1 560 euros en exécution de ses obligations résultant de son contrat de travail à durée déterminée conclut le 14 mars 2022 ; 3°) de supprimer certaines mentions du mémoire en défense en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures : - sa requête est recevable ; - la décision du 13 juin 2022 mettant fin à sa période d'essai a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il a été privé d'une garantie en l'absence d'entretien préalable ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - elle constitue une discrimination en raison de son état de santé, en méconnaissance des disposition de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, du principe d'égalité et du droit à congé pour motif de santé ; - les préjudices subis doivent être évalués comme suit : * 13 677,64 euros au titre de la perte de rémunération * 998 euros au titre de l'indemnité de prise en charge de son loyer * 158,36 euros au titre des frais de déplacement * 20 000 euros au titre du préjudice moral - le centre hospitalier est redevable de la somme de 1 560 euros au titre de la prise en charge de ses frais d'hébergement ; - les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier sont irrecevables compte-tenu des moyens propres dont il dispose pour recouvrer ces sommes ; en tout état de cause il a remboursé par virement du 19 décembre 2023 la somme en cause de 420,75 euros au centre hospitalier ; - il y a lieu de supprimer certains passages du mémoire en défense, relatifs aux prétendues difficultés qu'il aurait fait subir à d'autres employeurs ainsi que les mentions relatives à sa prétendue intention de battre monnaie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022, 26 octobre 2023, et 10 janvier 2024, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par Me Goujon, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. B soient ramenées à de plus justes proportions ; 3°) à la condamnation de M. B au versement de la somme de 420,75 euros au centre hospitalier de Castelnaudary correspondant à un trop perçu de remboursement de frais de transport ; 4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de la décision du 13 juin 2022 bénéficiait d'une délégation de signature ; - il n'entend pas contester les illégalités entachant cette décision, tenant au défaut de motivation et à l'absence d'entretien préalable ; - il n'a pas commis de détournement de procédure et la décision de mettre fin à sa période d'essai n'est pas discriminatoire ; au contraire, elle se justifie au regard du principe de continuité du service public et dans l'intérêt du service ; - au titre des salaires, le centre hospitalier n'est redevable que de la somme de 3,14 euros, régularisée sur la paie du mois d'octobre 2023 ; - l'indemnité d'hébergement n'est pas due, elle correspond à une sujétion conditionnée par l'exercice effectif de l'activité ; - la somme de 420,75 euros correspondant au remboursement des frais de transport a été régularisée au mois de février 2023 ; toutefois il apparaît que M. B avait déjà bénéficié de ce remboursement au mois de décembre 2022 de sorte que ce dernier doit être condamné au remboursement de la somme de 420,75 euros correspondant au trop perçu ; - le préjudice moral n'est pas établi, à tout le moins le montant demandé sera ramené à de plus justes proportions ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Schoegje, représentant M. B et de Me Goujon, représentant le centre hospitalier de Castelnaudary. Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2024, a été présentée pour M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a signé le 14 mars 2022 un contrat à durée déterminée avec le centre hospitalier de Castelnaudary pour exercer les fonctions de pharmacien du 4 avril au 29 juillet 2022. Il a été hospitalisé du 6 au 29 avril 2022 puis placé en arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2022. Par une décision du 13 juin 2022, la directrice de l'établissement l'a informé qu'il était mis fin à la période d'essai de son contrat de travail. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser la somme de 34 834 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2022, et la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 1 560 euros en exécution de ses obligations résultant de son contrat de travail. Sur les conclusions indemnitaires : 2. A l'appui de ses conclusions, M. B invoque l'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2023 mettant fin à sa période d'essai. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Castelnaudary : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-345 du code de la santé publique : " La période d'essai prévue au 4° de l'article R. 6152-343 permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. () Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. " Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. () Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de () leur état de santé, () ". 5. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. M. B, après avoir exercé ses fonctions durant les deux premiers jours de son contrat à durée déterminée les 4 et 5 avril 2022, a été hospitalisé à compter du 6 avril 2022 puis placé en arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2022. Il n'est pas contesté qu'il a été licencié lors de sa reprise du travail le 13 juin 2022 au cours de sa période d'essai, qui doit être regardée, en absence de débat sur ce point, comme ayant été prorogée par son employeur du fait de ses arrêts de travail. M. B soutient que la décision de mettre un terme à sa période d'essai est une mesure discriminatoire prohibée par les dispositions précitées car fondée sur son état de santé. Le centre hospitalier de Castelnaudary affirme que la rupture de la période d'essai est étrangère à l'état de santé de M. B mais repose sur l'intérêt général, l'intérêt du service et la continuité du service. Il fait valoir que l'absence de M. B a placé le service dans une très grande difficulté, la pharmacie de l'hôpital ne pouvant fonctionner de manière continue avec la seule présence du second pharmacien titulaire et de l'équipe de préparateurs en pharmacie, impliquant le recours à des personnels intérimaires durant son absence. Il souligne en outre que l'hôpital a été contraint de fermer le service de pharmacie interne à plusieurs reprises en raison d'un manque d'effectifs, induisant l'absence de délivrance de médicaments aux patients. Si les difficultés d'organisation induites par l'absence de M. B ne sauraient été contestées, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture de sa période d'essai reposerait sur l'appréciation de ses compétences professionnelles sur les deux seuls jours travaillés avant son congé de maladie, ce alors que cette appréciation constitue l'objectif même de la période d'essai. Dans ces conditions, le centre hospitalier, qui se prévaut de motifs étrangers à l'appréciation des compétences professionnelles de M. B, doit être regardé, en mettant fin à sa période d'essai dès le jour de sa reprise du travail, comme ayant fondé sa décision sur l'état de santé de l'intéressé, faisant ainsi présumer une discrimination illégale au sens des dispositions précitées de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'illégalité, que la décision du 13 juin 2022 est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Castelnaudary. En ce qui concerne les préjudices : 8. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le contrat de travail de M. B stipule dans son article 4 que sa rémunération est fixée à 500 euros net par jour travaillé. M. B établit sans être contesté avoir été privé de sa rémunération au centre hospitalier de Castelnaudary à raison de 35 jours entre sa date d'éviction le 13 juin 2022 et le terme prévu de son contrat le 29 juillet 2022, pour un total de 17 500 euros. Après déduction de la somme demandée de 3 822,36 euros correspondant aux rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail à la polyclinique de Pau et à la clinique de Gascogne à Auch durant la période d'éviction, il y a lieu de l'indemniser à hauteur de la somme de 13 677,64 euros. 10. En deuxième lieu, l'article 4 du contrat de travail stipule également une prise en charge par le centre hospitalier de Castelnaudary des frais d'hébergement de M. B pouvant aller jusqu'à 650 euros mensuels, sur présentation de justificatifs. En l'espèce, il résulte de l'instruction et des quittances de loyers produites que M. B a loué un logement sur la commune de Villeneuve la Comptal du 30 mars au 30 juin 2022. Le loyer du mois de juin s'élevant à 650 euros, il y a eu de l'indemniser à hauteur de 390 euros correspondant à la période du 13 au 30 juin 2022. En revanche, si M. B sollicite l'indemnisation de son loyer pour le mois de juillet 2022 à concurrence de la somme de 608 euros, il ne produit toutefois aucun justificatif, et il résulte de l'instruction que son bulletin de paie à compter du 18 juillet 2022 mentionne une adresse de domiciliation sur Paris. Par suite, il ne saurait bénéficier d'une indemnisation correspondant à cette période. 11. En troisième lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne justifiant pas de sa domiciliation sur la commune de Villeneuve la Comptal au-delà du 30 juin 2022, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses frais de déplacement entre cette commune et celles d'Auch et de Pau pour les périodes du 12 au 15 juillet et du 18 au 29 juillet 2022. 12. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subit par le requérant en lui allouant la somme de 1 000 euros. 13. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Castelnaudary doit être condamné à verser à M. B la somme de 15 067,64 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 13 juin 2022. Sur l'exécution des obligations résultant du contrat de travail : 14. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Castelnaudary n'a pas pris en charge les frais d'hébergement de M. B sur la période couvrant le mois d'avril jusqu'au 12 juin 2022, date de rupture de sa période d'essai, ce alors que l'article 4 de son contrat de travail le prévoit expressément. Au vu des quittances de loyer présentées par M. B sur cette période, le centre hospitalier de Castelnaudary doit être condamné à lui verser la somme de 1 560 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Castelnaudary doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 16 627,64 euros. Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier : 16. Le centre hospitalier de Castelnaudary dispose des pouvoirs aux fins de recouvrer les sommes dues par M. B. Par suite, ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que le tribunal condamne le requérant à lui payer la somme de 420,75 euros correspondant à un trop perçu de remboursement de frais de transport sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées. En tout état de cause il résulte de l'instruction que M. B a procédé, en cours d'instance le 13 décembre 2023, au remboursement de ladite somme. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 17. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". 18. En l'espèce, les écritures du centre hospitalier n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 précité du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Castelnaudary au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : Le centre hospitalier de Castelnaudary est condamné à verser à M. B la somme totale de 16 627,64 euros. Article 2 : Le centre hospitalier de Castelnaudary versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Castelnaudary. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2024. Le greffier, F. Balicki fb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 octobre 2022
DTA_2204750_20221017TA7821 décembre 2022
DTA_2204751_20221221TA672 janvier 2023
DTA_2207597_20230102CAA5910 août 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204751_20240617