CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 août 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00836_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2204751 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A, représenté par Me Franck Serfati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il est porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
- il aurait dû être admis au séjour à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en septembre 2018. Il relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il indique notamment qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français , qu'il n'a pas fourni d'éléments attestant de sa relation effective avec son épouse, qu'il ne fait valoir aucune activité professionnelle autorisée par l'administration, ni de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre l'arrêté en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien mais sur celles de l'article 6-2. Il ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cet article 6-5.
5. En troisième lieu, M. A fait valoir être marié à une ressortissante française, que ses frères et sœurs résident en France sous couvert de cartes de résident et qu'il exerce la profession de chauffeur routier qui est un métier en tension. Toutefois, comme le soulignait le préfet dans ses écritures de première instance, M. A arrivé en France en 2018 et en est reparti en septembre 2020. Son mariage est récent et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Même s'il travaille comme chauffeur routier, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et le préfet n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de l'appelant en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. Ce moyen doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Serfati.
Fait à Douai le 10 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA00836Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5910 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORCA_23DA00836_20230810
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