TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207606_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022 et le 31 mai 2023, Mme U B, M. J T, M. R B, Mme F B, Mme D B, M. H L, M. I P, Mme Q P, M. V C, Mme K G, M. E O et Mme N O, demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 20 juin 2022 par le maire de la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet à la SARL Lotibat ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ;
- le plan de masse était insuffisant car ne permettant pas d'apprécier le respect de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme ;
- la signataire de l'arrêté était en situation de conflit d'intérêt, car inéligible ;
- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme sont également méconnus ;
- le permis de construire est illégal au regard de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- la requête est tardive ;
- il n'est pas justifié d'une notification régulière à la bénéficiaire du recours ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la SARL Lotibat, représentée par Me Almodovar, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement à une annulation partielle.
Elle fait valoir que :
- M. T n'a jamais adressé de recours gracieux à la commune ;
- les autres requérants d'une notification régulière du recours gracieux et de la requête ;
- ils ne justifient pas de l'occupation régulière de leurs biens ;
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme S.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2022, le maire de Saint-Marcel-lès-Sauzet a délivré un permis de construire à la SARL Lotibat pour la réalisation de deux bâtiments collectifs comportant dix logements. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté et des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la signataire de l'arrêté :
2. Les requérants ne peuvent utilement faire valoir, dans le cadre de la contestation d'une autorisation d'urbanisme, que Mme M, deuxième adjointe et signataire de l'arrêté, était inéligible en raison de son emploi au service " urbanisme et foncier " de la ville de Montélimar.
3. Mme M a été habilitée à délivrer les autorisations individuelles d'urbanisme par une délégation du maire du 16 juin 2020, régulièrement affichée et transmise aux services de l'Etat. La circonstance qu'elle soit employée par la ville de Montélimar ne la place pas dans une situation de conflit d'intérêts qui exclurait qu'elle signe ces autorisations. Elle était donc compétente pour signer l'arrêté attaqué.
Sur le dossier de permis de construire :
4. L'article R. 111-16 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques ".
5. En l'espèce, le plan de masse PC02 permet d'apprécier le respect de cette règle par rapport à la rue des Charmanjon. Sur ce point, il n'existe aucune insuffisance du dossier de permis de construire.
Sur l'insertion du projet dans son environnement :
6. Le projet consiste en la réalisation de deux petits immeubles, l'un en R+2, l'autre en R+1 pour une surface de plancher totale de 801 m², avec une hauteur maximale de 9,48 m. A si le bâti environnant est constitué de maisons individuelles de plain-pied, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que le maire de Saint-Marcel-lès-Sauzet a délivré le permis de construire.
Sur l'atteinte à la sécurité publique invoquée :
7. Les immeubles sont directement desservis en limite est par la rue des Charmanjon, d'une largeur approximative de 5 m qui est tout à fait adaptée à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, lesquels disposent en outre d'une borne d'alimentation à proximité. Dans ces conditions, le permis de construire a été délivré sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2 ou R.111-5 du code de l'urbanisme.
Sur le nombre de places de stationnement :
8. L'article R. 111-25 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
9. En l'espèce, le projet prévoit la réalisation de 21 places de stationnement pour les 10 logements prévus. Ce nombre n'apparaît pas manifestement insuffisant, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Lotibat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2207606 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la SARL Lotibat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme U B, à la commune de Saint-Marcel-lès-Sauzet et à la SARL Lotibat.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA385 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2207606_20231205
Données disponibles
- Texte intégral