TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207606_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B C représenté par Me Papinot, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier du dossier ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426.17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023. Les parties ont informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office aux articles L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant servi de base légale à la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée, les stipulations des articles 11 et 15 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne signée à Bamako le 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Papinot, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant que : 1. M. C, ressortissant malien, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes visée ci-dessus stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil ". 3. Aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. " La rubrique n° 58 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pour la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur doit fournir les justificatifs de ses ressources ou de celles de son couple s'il est marié qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) 4. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l'affaire C-302/18, la notion de " ressources ", visée à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les " ressources propres " du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n'est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d'analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d'examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu'une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l'Etat membre d'accueil. 5. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance. 6. Pour refuser à M. C la délivrance de la carte de résident qu'il a sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation de l'intéressé, ressortissant malien, relève, conformément à l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 11 précité de la convention franco-malienne susvisée, laquelle prévoit des conditions liées aux ressources plus favorables que celles de l'article L. 426-17. Il y a ainsi lieu de substituer à ce seul fondement ceux des articles 11 et 15 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, cette dernière renvoyant d'ailleurs pour partie au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'appréciation de la situation de M. C. 7. Au cas présent, d'une part, pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de résident de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur sa durée de présence insuffisante sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment d'une ordonnance du tribunal en date du 27 octobre 2020, que M. C justifie d'une résidence régulière en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle depuis 2012, soit dix ans à la date d'intervention de la décision en litige. 8. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. C la carte de résident qu'il demandait, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de ressources régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition que l'intéressé a déclaré des revenus moyens à hauteur de 8 413 euros pour 2020, 12 739 euros pour 2019, 16 862 euros pour 2018 et 20 928 euros pour 2017. Il ressort également de ces mêmes pièces du dossier que M. C a vu son contrat en tant qu'agent d'entretien général suspendu de juillet 2020 à mars 2021 en raison de l'absence de réponse de la part de la préfecture à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qui explique les faibles revenus déclarés pour l'année 2020. De plus, M. C établit avoir débuté une activité salariale en qualité d'agent de restauration, pour la période allant de 2021 à 2022, qui lui procure un revenu mensuel variant entre 1 287 et 1 804 euros. Bien que son revenu moyen soit inférieur au SMIC net sur l'ensemble de la période, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les ressources du partenaire de M. C, nécessairement mises à la disposition de ce dernier, peuvent être intégrés dans les ressources visées par le 2° de l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui constitue la transposition en droit français de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003. Le partenaire de M. C a quant à lui déclarer, au titre des revenus du foyer fiscal qu'il forme avec l'intéressé, des bénéfices non commerciaux professionnels de 50 129 euros en 2020, 44 995 euros en 2019 et 39 920 euros en 2018. Ces ressources présentent un caractère suffisant pour permettre à M. C de ne pas être une charge pour l'Etat français, étant également précisé que le requérant est logé à titre gratuit par son conjoint, propriétaire de son logement. M. C doit, dès lors, être regardé comme justifiant du caractère suffisant de ses ressources. 9. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, M. Israël La présidente, Mme DelamarreLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207606_20231220