TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207625_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre une dette total de 3 342,15 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active et lui a octroyé une remise partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 220,60 euros Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 3 342,15 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active et une dette de 661,82 de prime d'activité. Mme A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, demande qui a été rejetée par une décision du 24 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour la dette de revenu de solidarité active et lui a octroyé, par une décision du même jour, une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 220,60 euros. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de ces décisions et la remise gracieuse totale de ses dettes. Sur le refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, provient de ce qu'elle avait omis de déclarer sa pension de réversion ainsi que des salaires que son fils avait perçus, ce que l'intéressée ne conteste pas. Mme A ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter l'ensemble de ces informations sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Une telle omission doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions mentionnées ci-dessus du code de la sécurité sociale, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que Mme A puisse prétendre à une remise gracieuse totale ou supplémentaire de sa dette. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette situation, à la supposer établie, reste sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause trouve son origine dans de fausses déclarations de sa part. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin en ce qu'elle lui refuse une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Sur la remise partielle de la dette de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au point n°4, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette de prime d'activité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d'alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin et au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207625
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2207625_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel